Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2301868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Paris Olives |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 18 février 2025, l’EURL Paris Olives, représentée par Me Jaulin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2016 à 2018 et de la taxe sur les véhicules de sociétés des années 2015 à 2017, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vérification de comptabilité s’est déroulée sur une période supérieure à six mois, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— le rejet de sa comptabilité par l’administration fiscale est injustifié, l’administration s’étant fondée sur sa comptabilité pour procéder aux rectifications ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la reconstitution de comptabilité est irrégulière ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2016 et 2017 sont infondés ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2018 sont infondés, le rejet de la comptabilité ayant conduit l’administration à retenir les éléments comptables qui lui avaient été soumis lors du contrôle ;
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction trois factures émises en 2017 par BMG Négoces et des charges d’un montant de 2 500 euros correspondant à l’acquisition de matériel informatique et de bureau ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts de retard sur les rectifications, celles-ci n’étant pas fondées ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2023 et le 28 février 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante n’ayant contesté dans sa réclamation que les achats non justifiés et passifs non admis en déduction en 2017 et les rectifications émises au titre du passif non admis en déduction en 2017, elle est seulement recevable à demander la décharge au titre de la prise en compte des achats non justifiés en 2017 ;
— les conclusions à fin de décharge des impositions résultant de l’absence de prise en compte du déficit reportable, des autres éléments du passif, des amortissements pratiqués et des charges non déductibles des exercices 2016 et 2017 sont irrecevables, à défaut pour la requérante de présenter des moyens à l’appui de ces conclusions ;
— les conclusions à fin de décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés sont irrecevables, à défaut pour la requérante de présenter des moyens ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par l’EURL Paris Olives ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Paris Olives, qui exerce une activité de commerce de gros alimentaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 5 juin 2019 au 12 décembre 2019, portant sur l’impôt sur les sociétés des exercices 2016 et 2017 et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice 2016 et des rehaussements d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice 2017 et la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, selon la procédure de taxation d’office. Les rectifications ont été assorties d’intérêts de retard, de la majoration de 10 % pour non dépôt de déclaration dans le délai imparti et, s’agissant des rehaussements à l’impôt sur les sociétés relatifs aux charges et passifs non justifiés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2016 à 2018, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les rehaussements ont été mis en recouvrement à hauteur de 213 111 euros, par un avis de mise en recouvrement du 14 février 2020. Par un courriel du 30 juin 2020, la requérante a contesté les rectifications. L’administration fiscale a pris une décision d’acceptation partielle le 10 janvier 2022 et procédé à un dégrèvement de 84 164 euros. La requérante a présenté une nouvelle réclamation le 21 mars 2022, qui a fait l’objet d’une acceptation partielle, l’administration ayant ainsi procédé à un nouveau dégrèvement de 12 384 euros le 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (). / II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. () / III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. () "
3. D’une part, si la requérante soutient que la durée de la vérification, qui s’est déroulée du 5 juin 2019 au 12 décembre 2019, a dépassé six mois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ce qui a donné lieu à une suspension du délai de la vérification jusqu’à la remise des fichiers d’écritures comptables les 19, 20 et 28 juin 2019. Par suite, le délai de six mois n’avait pas expiré lors de la clôture de la vérification.
4. D’autre part, si la requérante soutient dans son mémoire en réplique que la durée maximale de vérification applicable était de trois mois, le rejet de sa comptabilité étant irrégulier, elle ne se prévaut, à l’appui de cette allégation, que de la circonstance que l’administration fiscale s’est notamment fondée sur certaines de ses écritures comptables pour procéder à la reconstitution des recettes. Toutefois, cette circonstance est sans incidence, l’administration pouvant utiliser des éléments utiles issus de la comptabilité de la société alors même qu’elle l’aurait rejetée comme non probante. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de la vérification aurait dépassé la limite fixée par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () »
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification, contrairement à ce que soutient la requérante, détaille la justification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2016, 2017 et 2018 en mentionnant les considérations de droits et de faits sur lesquels ils sont fondés. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été refusée en 2016, elle mentionne l’absence de factures justifiant les achats. S’agissant de la déductibilité de cette taxe en 2017, elle souligne le caractère non déductible de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de factures de location de véhicules de transport. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2018, la proposition de rectification souligne que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la requérante au titre de la période étaient vierges, alors qu’un chiffre d’affaires a été comptabilisé, et qu’il y avait donc lieu de reconstituer la taxe à partir des sommes encaissées. La proposition de rectification étant suffisamment motivée pour permettre à la requérante de comprendre les rappels proposés et de formuler ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
7. En premier lieu, si la requérante soutient que la reconstitution opérée par l’administration fiscale est irrégulière, elle se borne à faire valoir son caractère peu réaliste s’agissant des charges, sans apporter aucune précision sur les incohérences alléguées, alors que l’administration fiscale précise qu’elle s’est fondée sur les encaissements de la société, en remettant en cause une partie des sommes inscrites en comptabilité et insuffisamment justifiées. Par suite, le moyen tiré de ce que la reconstitution de recettes effectuée serait viciée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () "
9. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé de reconnaître le droit à déduction de dépenses invoqué par la requérante au motif qu’elle n’avait pas produit les factures relatives à ces dépenses. La requérante n’apportant aucun élément de nature à justifier de ces dépenses, sur lesquelles elle n’apporte aucune précision, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de reconnaître le droit à déduction invoqué au titre de 2016.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : « () IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants :6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : () 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d’admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. () »
11. Il résulte de l’instruction que pour prononcer les rappels en litige au titre de l’année 2017, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que le coefficient d’admission est nul, en application des dispositions de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, s’agissant des prestations de location de véhicules de transports de personnes et a ainsi remis en cause le droit à déduction invoqué par la requérante à ce titre. La société requérante ne faisant valoir aucun élément de nature à remettre en cause les rappels en litige, elle n’est pas fondée à en contester le bien-fondé.
12. En troisième lieu, si la requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2018, au motif que l’administration s’est fondée sur des éléments comptables qu’elle lui a transmis au cours du contrôle, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’administration pouvait utiliser certains éléments utiles de la comptabilité de la société alors même qu’elle l’aurait rejetée comme non probante. D’autre part, elle n’apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause les rappels mis à sa charge, alors que l’administration fait valoir que la requérante n’avait mentionné aucun chiffre d’affaires au cours de la période en litige, alors même qu’elle avait comptabilisé des encaissements.
S’agissant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés :
13. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire / () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
14. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
15. D’une part, il résulte de l’instruction que si la requérante a produit, à l’appui d’une demande de déduction d’un montant de 31 980 euros, trois factures de la SARL BMG Négoces portant sur l’achat de pistaches, amendes, noix de cajou et arachides, l’administration fiscale lui a demandé de produire des justificatifs complémentaires, eu égard à la circonstance que la comptabilité de la requérante ne faisait pas apparaître clairement la dépense, les achats auprès des fournisseurs en France étant comptabilisés de façon globale, au fait qu’aucun élément ne permet donc de vérifier la date de paiement des factures, et à la circonstance que la société à l’origine des factures, qui n’a existé qu’entre 2017 et 2019, n’a jamais déposé de déclaration fiscale, faisant ainsi obstacle à toute vérification auprès d’elle. La requérante n’a pas produit de justificatifs complémentaires en réponse aux demandes de l’administration. Si la requérante fait valoir qu’elle a produit des factures établissant l’existence d’une charge déductible, c’est à bon droit, eu égard à l’absence de comptabilisation claire des dépenses invoquées, que l’administration fiscale a refusé de reconnaître le droit à déduction de 31 980 euros afférent aux trois factures de la SARL BMG négoces.
16. D’autre part, si la requérante se prévaut de la déductibilité de charges d’un montant de 2 500 euros correspondant à des achats informatiques et de bureau effectués auprès d’un particulier, elle ne justifie pas de la réalité de ses charges en se bornant à produire une attestation du vendeur allégué.
S’agissant des intérêts de retard et de la pénalité :
17. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de bien fondé des rectifications pour demander la décharge des intérêts de retard appliqués à celles-ci.
18. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
19. Il résulte de l’instruction que, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rehaussements d’impôt sur les sociétés relatifs aux charges et passifs non justifiés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale souligne l’importance des achats non justifiés pour les années 2016 et 2017, rapportés au chiffre d’affaires, ainsi que la répétition du manquement au titre de la période vérifiée et la circonstance que la comptabilité, irrégulière et non probante, traduit une volonté délibérée de dissimulation. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration pour manquement délibéré contestée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EURL Paris Olives la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Paris Olives est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Paris Olives et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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