Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2025.
Par une décision du 11 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant géorgien né le 14 juillet 1980, est entré sur le territoire français le 25 mai 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a abrogé l’arrêté du 5 février 2025 et a à nouveau obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque l’abrogation a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a abrogé l’arrêté du 5 février 2025 attaqué est devenu définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Toutefois, l’arrêté du 16 décembre 2025 ayant la même portée que celui abrogé, la requête de M. A… doit également être regardée comme tendant à l’annulation de ce nouvel arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il fait état des conditions d’entrée en France de M. A… le 25 mai 2024, du fait qu’en raison du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, de ce que dans son avis du 10 juin 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, la Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de ce qu’il ne remplit pas les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une carte de séjour au titre d’une protection accordée par la France ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et que célibataire sans enfant, il n’a pas en France de liens anciens, intenses et stables alors qu’il déclare ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté, qui a été pris au visa des articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que le requérant n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions prises à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce qu’il ne mentionne pas qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’arrêté du 17 décembre 2025 mentionne expressément cette demande de titre de séjour et son instruction par l’OFII et ainsi qu’il a été dit au point précédent, il fait état de l’avis émis le 10 juin 2025 par le collège des médecins de l’OFII.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 dudit code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d’asile de M. A… en application des dispositions précitées de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile lui a été notifiée le 7 janvier 2025. Par suite, si le requérant a sollicité l’aide juridictionnelle le 8 janvier 2025 pour interjeter appel de cette décision, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile dès le 7 janvier 2025, date de la notification de la décision de l’OFPRA en application des dispositions de l’article L. 542-2 du même code. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 542-3 dudit code.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. M. A…, qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français le 25 mai 2024, ne peut se prévaloir que d’un an et cinq mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admis à y séjourner que le temps d’examen de sa demande d’asile. Célibataire sans enfant, il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France ou en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Par ailleurs, il ne conteste pas l’avis du 10 juin 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Enfin, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie et fait état de son enlèvement par les autorités de son pays et de maltraitances du fait de sa participation à des manifestations, il n’a assorti ses dires d’aucun commencement de preuve, alors que sa demande d’asile appuyée du même récit a été rejetée par l’OFPRA au motif que ne pouvaient être tenus pour établis les faits allégués et comme fondées les craintes de persécutions exprimées. Par suite, en lui assignant comme pays de destination son pays d’origine, le préfet de la Charente-Maritime n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime. Doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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