Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2208338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022, 25 septembre 2023 et 23 février 2024, M. A… D…, représenté par Me Dessinges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision, qui aurait dû prendre la forme d’un arrêté, est entachée d’un vice de forme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- son attitude n’est pas constitutive d’une faute ;
- la sanction contestée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 23 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe, en fonction au 4e Régiment de chasseurs de Gap, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de blâme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé : « Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : (…) / 4° Les commandants de formation administrative ou d’organismes administrés comme tels, les directeurs ou chefs des organismes n’appartenant pas à l’administration centrale du ministère de la défense ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2021 susvisé : « En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. / Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature : / 1° A leurs adjoints ; / 2° Aux fonctionnaires de catégorie A, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux officiers, placés sous leur autorité ; / 3° Aux fonctionnaires de catégorie B, aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent et aux sous-officiers, placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 25 du même arrêté : « Pour les agents, mentionnés aux I, II, III et IV de l’article 3, à l’exception des administrateurs civils, et mentionnés au 1° et 2° de l’article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l’article 24 est consentie pour prendre les actes suivants : / 1° Sanctions du 1er groupe ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par le colonel B… C…, chef de corps du 4e Régiment de chasseurs de Gap, qui était compétent, en sa qualité de commandant de formation administrative au sein de l’armée de terre en vertu des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une décision portant sanction disciplinaire doit prendre la forme d’un arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée comporte l’énonciation précise des dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde, ainsi que la mention qu’en sa qualité de surveillant de la déchetterie, le requérant a, le 16 février 2022 matin, adopté une attitude inadaptée envers le brigadier-chef de 1ère classe Bougnoux, au cours du déchargement de sa remorque, et fait explicitement référence à l’entretien hiérarchique du 23 mai 2022 au cours duquel, il n’est pas contesté, que les faits à l’origine de la sanction en litige ont été précisément évoqués. Une telle motivation permet à l’intéressé de connaître les motifs de la sanction qui le frappe à la seule lecture de la décision contestée, qui est dès lors suffisamment motivée en droit comme en fait. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, d’apporter par tout moyen la preuve de ces faits.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des trois témoignages établis les 16 et 17 février 2022, concordants et circonstanciés, que le 16 février 2022, aux alentours de 11h30, M. D… a eu une altercation avec le brigadier-chef de 1ère classe Baptiste Bougnoux et a eu à cette occasion des propos virulents et une attitude physique menaçante. Outre son compte rendu d’incident, le requérant ne produit aucun élément permettant de contredire ces témoignages. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
10. D’autre part, les faits en litige, qui relèvent d’un manquement à l’obligation de dignité résultant des dispositions rappelées au point 7, constituent une faute disciplinaire. La double circonstance que le brigadier-chef avait modifié au dernier moment son heure de passage à la déchetterie et aurait, selon le requérant, « dénigré » ses fonctions n’est pas de nature à l’exonérer de la responsabilité de ce manquement. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits en retenant à son encontre une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Enfin, la sanction de blâme, relevant du premier groupe des sanctions prévues, n’est pas, en l’espèce et en dépit de la qualité des appréciations de M. D…, disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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