Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2404824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2024, N° 2402732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402732 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 21 août 2024, présentée par Mme A C épouse B.
Par cette requête, Mme A C épouse B, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 12 janvier 1955, a fait l’objet d’un arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme C épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Mme C épouse B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que son époux, deux de ses enfants et de deux ses frères résident régulièrement sur le territoire et qu’elle ne dispose plus d’attache familiale dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée sur le territoire en 2023 soit depuis un an à la date de la décision attaquée après y avoir régulièrement résidé de 1982 à 1985 et être retournée vivre en Tunisie. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir d’une communauté de vie suffisamment ancienne avec son époux, lequel, au regard des pièces produites, n’est plus en situation régulière depuis le 28 mars 2020. Par ailleurs, la circonstance que de deux ses enfants, majeurs, soient en situation régulière sur le territoire n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. De même, à supposer qu’un lien de filiation existe entre l’intéressée et les deux personnes qu’elle présente comme étant ses frères et qui seraient en situation régulière, cette circonstance ne lui ouvre pas plus droit au séjour. Enfin, si la requérante se prévaut d’une intégration sur le territoire, la seule production de deux attestations émanant de personnes qu’elle a rencontrées ne permet pas d’en justifier. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En se bornant à invoquer sa vie privée, telle que définie au point 3 ci-dessus, Mme C épouse B n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions susvisées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C épouse B.
7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme C épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C Épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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