Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2024, n° 2400409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A Bissa’a, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « jeune majeur » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à la suite de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 9 juillet 2021 à l’âge de 19 ans au titre du regroupement familial ; son père et ses deux sœurs bénéficient d’une carte de séjour ; elle est scolarisée en classe de Terminale à Brétigny-sur-Orge ; sa première demande en date du 15 juillet 2021 a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 juillet suivant en raison de la dématérialisation de la demande ; ses deux nouvelles demandes des 16 août 2021 et 28 septembre 2021 ont également fait l’objet d’un classement sans suite en l’absence de production de certificat de scolarité accompagnant sa demande alors même qu’à cette date, elle venait juste d’être scolarisée en France et ne disposait pas encore de ce document ; sa demande du 18 janvier 2022 a été classée sans suite au motif tiré de l’absence d’un acte de naissance alors même que cet acte figurait dans son dossier ; sa demande du 17 avril 2022 a également fait l’objet d’un classement sans suite sans qu’une raison ne soit portée à sa connaissance ; sa demande du 9 février 2023 a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que sa demande doit être déposée auprès de la sous-préfecture d’Etampes alors qu’elle dépend de la sous-préfecture de Palaiseau ; sa dernière demande transmise à la préfecture d’Evry a été classée sans suite ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à sa précarité l’exposant à un risque d’éloignement ainsi qu’à l’anxiété subséquente ; sa vie privée et familiale est affectée par cette attente anormalement longue ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A Bissa’a, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 2005, est entrée en France le 9 juillet 2021 à l’âge de 19 ans au titre du regroupement familial. Elle a sollicité le 15 juillet 2021 sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour « jeunes majeurs », demande classée sans suite comme celles des 16 août 2021, 28 septembre 2021, 18 janvier 2022, 17 avril 2022, 9 février 2023 et 4 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de de Palaiseau de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « jeune majeur ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A Bissa’a a demandé pour la première fois un rendez-vous le 15 juillet 2021 sur le site « démarches simplifiées », pour déposer sa demande de titre de séjour « jeune majeur ». D’une part, la requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. D’autre part, il résulte également de l’instruction que ses demandes successives ont toutes fait l’objet de classement sans suite par décisions des 19 juillet 2021, 27 septembre 2021, 5 novembre 2021, 3 février 2022, 5 juillet 2023 et 14 novembre 2023. Par conséquent, les mesures sollicitées par Mme A Bissa’a sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour « jeune majeur », feraient en tout état de cause obstacle à l’exécution de ces décisions. Ainsi, et alors même que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 4 du présent jugement, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A Bissa’a.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A Bissa’a et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A Bissa’a est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Bissa’a.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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