Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2601454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Todorova, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner en France alors que, âgé de 79 ans, il risque à compter du 27 février 2026 de ne plus être couvert par la sécurité sociale pour ses suivis médicaux et ne pourra plus percevoir sa rente ;
-cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et de mener une vie familiale normale, ainsi qu’à son droit d’accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé alors que la délivrance d’une attestation de prolongation est expressément prévue par l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 1er mai 1946, a été mis en possession de cartes de séjours “vie privée et familiale”, valable pour la dernière d’entre elles, jusqu’au 5 novembre 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet de deux attestations de prolongation de l’instruction, valable pour la dernière, jusqu’au 5 février 2026. Par la présente requête M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 5 février 2026 et que, âgé de 79 ans, il risque, à compter du 27 février 2026, de ne plus être couvert par la sécurité sociale pour ses suivis médicaux et ne pourra plus percevoir sa rente. Cependant, pour regrettable que soit la situation de M. A…, liée au délai de traitement de sa demande, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Comités ·
- Recours hiérarchique ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Annulation ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours ·
- Activité
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Contrôle sur place ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Logement ·
- Public ·
- Décret
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Pièces ·
- Education ·
- Ressort ·
- Etablissement public ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Titre
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Site ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Contrat de location ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Honoraires ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Disproportionné ·
- Rapport ·
- Sapiteur ·
- Ordonnance ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.