Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401658 le 6 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2°) d’enjoindre au ministre du logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un logement adapté à sa situation personnelle et médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son logement actuel de 31,65 m² ne lui permet pas d’accueillir ses enfants dans des conditions satisfaisantes au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, et n’est en outre, pas adapté à sa situation de handicap ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que la suroccupation lui était uniquement imputable, dès lors que le jugement lui attribuant un droit d’hébergement de ses enfants est postérieur à la prise à bail ;
- la commission n’a pas tenu compte de sa situation de handicap, entachant sa décision d’un défaut d’examen particulier.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2024 et 10 septembre 2025, ce dernier, produit dans l’instance n° 2401760, ayant été versé à l’instruction, le préfet de la Gironde doit être regardé dans le dernier état de ses écritures comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a signé un contrat de location avec le bailleur Gironde Habitat ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401760 le 6 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2024, ce dernier, produit dans l’instance n° 2401658, ayant été versé à l’instruction, M. A… B…, représenté par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2°) d’enjoindre au ministre du logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un logement adapté à sa situation personnelle et médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2401658.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2024 et 10 septembre 2025, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a signé un contrat de location avec le bailleur Gironde Habitat ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi le 16 novembre 2023, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 10 janvier 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision par une requête qui a été enregistrée, en doublon, dans les registres du tribunal sous les n° 2401658 et 2401760.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, qui constituent en réalité un doublon, tendant à la contestation de la même décision par le même requérant. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces des dossiers qu’en cours d’instance, M. B… a signé un contrat de location avec Gironde Habitat pour un logement social de type T3 d’une surface habitable de 66,95 m² et situé à Saint-Medard-en-Jalles. Le requérant ne conteste pas l’attribution de ce logement ni son caractère adapté à ses besoins. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par M. B… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… B… dans ses requêtes n° 2401658 et n° 2401760.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2401658 et n° 2401760 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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