Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2504774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 26 septembre 2025, l’Association Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement, représentée par Me Posak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 de la préfète de l’Isère portant autorisation environnementale pour l’opération d’aménagement du secteur Nord de la zone d’aménagement concerté Inspira sur la commune de Salaise-sur-Sanne au bénéfice de la société publique locale Isère Aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la société publique locale Isère Aménagement, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…). / Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif ». Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète de l’Isère a accordé à la société publique locale Isère Aménagement une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, pour l’opération d’aménagement du secteur Nord de la ZAC Inspira, sur la commune de Salaise-sur-Sanne, tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du même code. Cet arrêté, qui fixe les prescriptions qui ont paru nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, conformément à l’article L. 181-12 précité du même code, mentionne, en son article 30, l’obligation faite aux tiers intéressés de notifier tout recours contentieux à l’auteur de la décision ainsi qu’au bénéficiaire de l’autorisation. Cet arrêté a, par ailleurs, été publié, dans son intégralité, au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère du 5 mars 2025, ainsi que l’indique au demeurant l’association requérante elle-même.
En dépit toutefois de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 30 octobre 2025, mis le même jour à disposition du conseil de l’association requérante dans l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 3 novembre 2025, l’association Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la preuve de notification de son recours contentieux à la préfète de l’Isère et au bénéficiaire de l’autorisation environnementale. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, les dispositions précitées ne conditionnent pas l’irrecevabilité qu’elles instituent à la démonstration d’un grief, de sorte qu’est sans incidence sur l’irrecevabilité du recours la circonstance que le greffe du tribunal administratif de Grenoble ait communiqué la requête à la préfète de l’Isère dans le délai de quinze jours mentionné à l’article R. 181-51 du code de l’environnement. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature ainsi qu’à la société publique locale Isère Aménagement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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