Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2025, n° 2504774
TA Grenoble
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours pour absence de notification

    La cour a constaté que la requête n'avait pas été régularisée et était entachée d'une irrecevabilité manifeste, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

L'Association Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant un aménagement sur la commune de Salaise-sur-Sanne et la condamnation de l'État à verser 2 000 euros. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation, conformément aux articles du code de l'environnement. La juridiction a conclu que la requête était manifestement irrecevable en raison de l'absence de preuve de cette notification, entraînant son rejet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2504774
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504774
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2025, n° 2504774