Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 2501530, M. C… A…, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 2501531, Mme C… E…, représentée par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Hosseini-Nassab, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants turcs, déclarent être entrés en France le 7 août 2023. Les intéressés ont présenté, le 11 septembre 2023, une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 1er février 2024, rejets confirmés, le 2 octobre 2024, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêtés du 22 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, à destination de leur pays d’origine, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. et Mme C… demandent l’annulation des arrêtés du 22 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… D…. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… D…, adjointe, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les stipulations de la convention internationale sur les droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent, par ailleurs, des éléments liés à la situation des intéressés et leur parcours migratoire, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA, confirmés par la CNDA. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par les intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées, tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire français doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Si les requérants soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée en France, la seule circonstance qu’ils résident en France depuis deux ans, que leurs enfants sont scolarisés et que le dernier d’entre eux est né en France, ne suffit pas à établir qu’ils auraient fixé, sur le territoire français, le centre de leur vie privée et familiale. En outre, s’ils soutiennent qu’ils n’ont plus de contact avec leur famille en Turquie, ils ne l’établissent pas. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ce moyen est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dispose que : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Les requérants ont tous deux fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après avoir été déboutés de leur demande d’asile. Les arrêtés en litige, qui procèdent à l’éloignement des requérants, ne s’opposent pas à ce que les enfants des intéressés les accompagnent hors de France et poursuivent leur scolarité. Ainsi, en l’absence de séparation des enfants d’avec leurs parents, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté. De même, la circonstance que l’un des enfants des requérants est né en France en 2024 et que ses frères et sœurs sont régulièrement scolarisés ne suffit pas à caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur en cas d’éloignement de leurs parents. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l’appui de leurs requêtes, encourir des risques pour leurs personnes eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l’objet en Turquie, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour leur situation personnelle le retour en Turquie. Ainsi, ils ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont donc pas été méconnues.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En application de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
13. En l’espèce, les requérants, qui déclarent être entrés récemment sur le territoire français le 7 août 2023, n’établissent pas bénéficier de liens familiaux en France ni être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à leur situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant la circonstance que leur comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’ils n’auraient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit relative à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc écarté.
14. En deuxième lieu, comme énoncé au point 6 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme par les interdictions de retour sur le territoire français édictées par le préfet de l’Hérault manque en fait et doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 22 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’aide juridictionnelle :
15. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2501531 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… C… et de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2501531 est réduite de 30 %.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C…, M. A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Hosseini Nassab.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
Junon
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