Annulation 18 novembre 2022
Annulation 16 janvier 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2302346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 novembre 2022, N° 2004105 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 27 avril 2023 et 14 janvier 2025, ainsi que les 12 février, 13 février et 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par le cabinet Gervaise Dubourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à lui verser la somme totale de 70 910,78 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité des décisions du directeur de cet établissement du 21 décembre 2016 refusant la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, du 28 octobre 2016 mettant fin à son contrat et, enfin, du 21 juillet 2020 procédant à son licenciement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Brest doit être engagée du fait de l’illégalité fautive de ces décisions, lesquelles ont été annulées par des jugements devenus définitifs du tribunal administratif de Rennes des 31 décembre 2018 et 19 novembre 2022 ;
- les montants des préjudices résultant de ces illégalités fautives peuvent être évalués à 55 910,78 euros au titre de la perte de salaires, cette somme arrêtée au 31 janvier 2026 étant à parfaire à compter de février 2026, et à 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024, 21 mai 2025 et 2 mars 2026, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme à allouer à M. B… en réparation de ses préjudices soit réduite à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le caractère fautif des décisions annulées par les jugements devenus définitifs du tribunal administratif de Rennes des 31 décembre 2018 et 19 novembre 2022 ;
- la matérialité des préjudices invoqués par le requérant n’est pas établie ; en tout état de cause, l’indemnité de licenciement versée à M. B…, d’un montant de 17 433,48 euros, doit être déduite du préjudice financier qu’il invoque, de même, le cas échéant, que les salaires perçus par lui au titre de son nouvel emploi ;
- l’augmentation du chiffrage de son préjudice moral en cours d’instance, passant de 8 000 à 15 000 euros, qui est en lien direct avec la décision de licenciement du 18 novembre 2024, est dépourvue de lien avec le recours de M. B… et n’a en tout état de cause pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable, de sorte qu’elle est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubourg, représentant le requérant, celles de M. B… et celles de Me Moal, représentant le CHRU de Brest.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été agent contractuel au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest en qualité d’ingénieur hospitalier et employé sur des fonctions de bio-informaticien au cours de la période du 16 juin 2008 au 31 décembre 2016. Par le jugement nos 1701002 et 1701788 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur de l’établissement prise le 21 décembre 2016 refusant la requalification du contrat de travail de M. B… en contrat à durée indéterminée au motif qu’il justifiait, à la date à laquelle son dernier contrat avait été renouvelé, d’une ancienneté de plus de six ans de services publics auprès de la même autorité publique, ainsi que la décision du 28 octobre 2016 par laquelle cette autorité l’avait licencié en l’absence d’entretien préalable et de recherche de reclassement par son employeur. M. B… a ainsi été réintégré au CHRU de Brest avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, sans toutefois avoir été affecté sur un emploi. L’intéressé a par la suite, le 21 juillet 2020, fait l’objet d’une nouvelle décision de licenciement à compter du 26 juillet 2020, laquelle a également été annulée par le jugement n° 2004105 du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2022, au motif à nouveau de la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement. Par un courrier du 28 décembre 2022 reçu le 30 décembre 2022, M. B… a demandé au CHRU de Brest l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec l’illégalité des trois décisions des 28 octobre 2016, 21 décembre 2016 et 21 juillet 2020 annulées par le tribunal administratif de Rennes. Sa demande indemnitaire a été rejetée par une décision implicite. Dans la présente instance, M. B… demande la condamnation du CHRU de Brest à l’indemniser ses préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement.
En ce qui concerne le principe de responsabilité pour faute :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que le tribunal a, par ses jugements des 31 décembre 2018 et 18 novembre 2022 devenus définitifs, annulé la décision du 21 décembre 2016 refusant la requalification du contrat de travail de M. B… en contrat à durée indéterminée, ainsi que les décisions de licenciement des 28 octobre 2016 et 21 juillet 2020. Les illégalités entachant ces décisions constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du CHRU de Brest.
En revanche, si le requérant soutient que le CHRU de Brest « a mis une mauvaise volonté manifeste à exécuter les décisions de justice et à [lui confier] un poste correspondant à l’emploi dont il avait été privé », il n’assortit pas son allégation de précisions, ni de pièces suffisantes pour établir une telle mauvaise volonté de son employeur.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
Au titre du préjudice financier résultant de la perte de ses revenus induite par son éviction illégale, M. B… soutient que la période d’éviction à prendre en considération s’étend de janvier 2017 à la date de mise à disposition du présent jugement. Toutefois, les illégalités fautives retenues au point 3 n’ont été à l’origine directe d’un préjudice financier qu’au titre des périodes comprises entre les dates de prise d’effet des deux décisions de licenciement en cause et les dates d’annulation de ces décisions par le tribunal. Ainsi, les périodes à indemniser au titre de ce préjudice sont limitées, d’une part, à celle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 s’agissant du préjudice en lien avec l’illégalité des décisions des 28 octobre et 21 décembre 2016 portant respectivement refus de renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant et refus de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et, d’autre part, à celle du 26 juillet 2020 au 18 novembre 2022 en lien avec l’illégalité de la décision de licenciement du 21 juillet 2020.
Quant au préjudice financier résultant de l’illégalité fautive des décisions des 28 octobre et 21 décembre 2016 :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. ».
Il est constant que le salaire mensuel net de référence perçu par M. B… en vertu du contrat à durée déterminée qu’il avait conclu avec le CHRU de Brest doit être évalué au montant de 2 661,81 euros. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 que la rémunération d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière devrait nécessairement augmenter a minima tous les trois ans. Ainsi, l’augmentation des salaires, en ses différentes composantes, qu’il aurait dû selon lui percevoir s’il était resté employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au CHRU de Brest ne peut être regardée comme certaine. Ainsi, au regard de son salaire mensuel net de référence, M. B… aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 la somme totale de 63 883,44 euros.
Sur cette période, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de salaire et d’un relevé de compte bancaire produits par le requérant, qui peuvent être pris en compte, y compris s’agissant des bulletins de salaire en langue allemande à partir de juillet 2017, qu’il a perçu les sommes totales de 9 759,26 euros d’aide au retour à l’emploi de janvier à juin 2017 puis de 47 631,46 euros de salaires en vertu d’un contrat de travail conclu en Allemagne de juillet 2017 à décembre 2018. La circonstance invoquée à cet égard par le CHRU de Brest selon laquelle M. B… aurait pu trouver un autre emploi que celui qu’il a exercé en Allemagne à compter de juillet 2017 est indifférente au titre du préjudice financier, les principes énoncés au point 2 conduisant seulement à déduire de manière objective les rémunérations le cas échéant perçues sur la période en cause des revenus qui auraient dû être perçus sur cette période.
Il résulte de ce qui précède que la perte des revenus en lien direct avec l’illégalité fautive des décisions des 28 octobre et 21 décembre 2016 de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B… et de refus de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée s’élève, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à la somme de 6 492,72 euros.
Quant au préjudice financier résultant de l’illégalité fautive de la décision de licenciement du 21 juillet 2020 :
Compte tenu du salaire mensuel net de référence évalué au point 7 au montant de 2 661,81 euros, le montant total des salaires que M. B… aurait dû percevoir entre le 26 juillet 2020 et le 18 novembre 2022 en l’absence de son éviction illégale résultant de la décision de licenciement du 21 juillet 2020 doit être évalué à la somme de 73 998,32 euros.
Or, il résulte des bulletins de paye versés au débat que le requérant a perçu sur la même période une somme supérieure de 76 949,01 euros correspondant aux salaires versés en vertu de son emploi en Allemagne. Ainsi, sans même qu’il soit besoin de prendre en compte l’indemnité de licenciement de 17 433,48 euros qui lui a été versée à la suite du licenciement du 21 juillet 2020, M. B… n’a subi aucune perte de revenus sur la période considérée entre le 26 juillet 2020 et le 18 novembre 2022.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
M. B… occupait au CHRU de Brest un emploi d’ingénieur hospitalier bio-informaticien. Il soutient que compte tenu de son domaine d’expertise, à savoir la biomécanique orthopédique, le nombre d’offres pour son profil est très restreint et que, n’ayant pas trouvé en France un emploi correspondant à sa spécialité et à son niveau de qualification, il a dû élargir ses recherches à l’étranger pour trouver son nouvel emploi. Il précise en particulier qu’il a dû déménager en Allemagne alors qu’il n’y dispose d’aucune attache, qu’il ne maîtrisait pas la langue allemande et qu’il n’a pu continuer à s’adonner à des activités de loisirs comme le cinéma, la musique et la chorale, qu’il avait l’habitude de pratiquer en France.
Toutefois, il n’est pas établi que le requérant n’aurait pas eu d’autres choix que de trouver un emploi en Allemagne, alors, d’une part, que les recherches d’emploi dont il justifie démontrent qu’il a présenté seulement trois candidatures en France, pour des postes à Rennes et à Brest, avant d’élargir ses recherches par de nombreuses candidatures à l’étranger et, d’autre part, qu’il résulte d’un article de presse du 4 février 2023 produit par le CHRU de Brest que les besoins en bio-informaticiens étaient alors croissants depuis déjà plusieurs années, l’article évoquant 540 offres d’emploi pour l’année 2022 dont 118 postes de post-doctorat et 87 postes d’ingénieurs de recherche, correspondant aux qualifications de M. B….
Il n’en demeure en revanche pas moins que, comme le fait par ailleurs valoir M. B…, compte tenu de son éviction illégale, il a dû rechercher un autre emploi alors qu’il aurait dû disposer d’un contrat à durée indéterminée au CHRU de Brest et qu’il a en outre dû saisir les juridictions administratives à plusieurs reprises afin de faire valoir ses droits, ce qui a nécessairement occasionné pour lui des tracasseries. Dans ces conditions, le requérant a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence en lien direct avec les seules illégalités fautives retenues par les jugements du tribunal des 31 décembre 2018 et 18 novembre 2022, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant globalement à un montant de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le CHRU de Brest doit seulement être condamné à verser à M. B… la somme totale de 11 492,72 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme 11 492,72 euros à compter du 30 décembre 2022, date de réception par le CHRU de Brest de sa demande préalable indemnitaire.
M. B… a demandé la capitalisation des intérêts le 27 avril 2023, date de l’enregistrement de sa requête. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Brest versera à M. B… la somme de 11 492,72 euros en réparation de ses préjudices, cette somme devant être assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, capitalisés annuellement à compter du 30 décembre 2023.
Article 2 : Le CHRU de Brest versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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