Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2503201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, MM. et Mme F…, Louis et G… E…, et M. et Mme C… et B… D…, représentés par Me Bizzarri, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de Wingersheim les Quatre Bans a délivré à la société Amiral un permis d’aménager portant sur l’aménagement d’un lotissement de 10 lots sur un terrain sis rue des Vergers ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de désigner un expert ;
3°) à titre très subsidiaire de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
4°) de mettre à la charge de la commune de Wingersheim les Quatre Bans et de la société Amiral une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors que la demande ne précise pas la superficie du terrain, qu’il y a une incohérence entre la demande et l’arrêté attaqué sur la superficie du projet, que le projet porte sur un aménagement soumis à une déclaration « loi sur l’eau » et qu’il n’en est pas fait mention dans la demande, que la notice ne comporte pas tous les items prévus par l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, en ne disant rien sur les équipements à usages collectifs notamment ceux liés à la collecte des déchets, ni sur la composition, l’organisation du projet ou de l’insertion de celui-ci dans son environnement, qu’elle ne comporte pas la garantie bancaire à fournir en méconnaissance de l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme ;
-
la demande aurait dû faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
-
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 426-6 du code de l’urbanisme en tant qu’il ne comporte pas une réserve pour indiquer que les travaux ne peuvent pas débuter avant la réalisation des formalités prévues en matière de police de l’eau ;
-
il méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la création du lotissement nécessite de renforcer le réseau électrique et le réseau d’assainissement qui sont actuellement insuffisants au regard du projet ;
-
dès lors que le projet implique un raccordement au réseau public d’électricité, nécessitant une extension du réseau d’électricité sur une longueur de 130 mètres, il s’agit d’équipements publics et non d’équipements propres et dans ces conditions, le maire était tenu d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés avoir accompli les diligences appropriées ;
-
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des article 3.1 Ua et 3.1 AU du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les terrains ne sont pas desservis par des voies répondant à l’importance du projet ou à sa destination ;
-
la construction en litige est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation « secteur rue des Vergers » et « insertion dans la pente » dès lors que le projet ne comporte pas de transition végétale à l’Ouest, qu’au Nord la transition végétale a laissé place à un espace en « pavé drainant » que l’intégration de la pente du terrain n’est pas prise en compte dans le dossier du pétitionnaire et que l’espace partagé a été exclu de la zone du lotissement ;
-
l’arrêté du 24 octobre méconnait le règlement graphique hydraulique dès lors que le pétitionnaire prévoit la réalisation d’un parking en pavé venant couper le chemin hydraulique tracé dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Wingersheim les Quatre Bans, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est tardive dès lors que le recours gracieux des requérants a été rejeté par un courrier du 11 février 2025, reçu le 13 février 2024 et que la requête a été enregistrée postérieurement au 14 avril 2025 ;
-
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré que le fils majeur du couple réside à l’adresse indiqué, qu’ils ne sont pas voisins immédiats au projet, et qu’ils n’établissent pas que le projet en litige est de nature à affecter leurs conditions d’occupation de leur bien ;
-
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants postérieurement à la clôture de l’instruction, le 11 janvier 2026. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour la société Amiral postérieurement à la clôture de l’instruction, le 23 janvier 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Burkatzki, avocat des requérants,
- les observation de Me Merkling, avocat de la société Amiral,
- et les observations de Me Pedrono, avocat de la commune de Wingersheim les Quatre Bans.
Considérant ce qui suit :
La société Amiral a, le 28 juin 2024, déposé une demande de permis de d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 10 lots sur un terrain sis rue des Vergers à Wingersheim les Quatre Bans. Le permis d’aménager a été délivré par le maire de Wingersheim les Quatre Bans par un arrêté du 25 octobre 2024. Le 20 décembre 2024, les requérants ont introduit un recours gracieux, réceptionné le 23 décembre 2024, demandant l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024. En l’absence de réponse de la commune de Wingersheim les Quatre Bans, le recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, MM. et Mme E… et M. et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur l’instruction de la requête :
Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Dans ce litige dont le délai dans lequel le juge statue est fixé à 10 mois en application de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme, la requête a été enregistrée le 21 avril 2025 et communiquée le 28 avril 2025 à la SAS Amiral et à la commune de Wingersheim les Quatre Bans. Le même jour une ordonnance a fixé la clôture de l’instruction au 21 juillet 2025. Un mémoire en défense présenté par la commune a été enregistré le 15 juillet 2025 et communiqué le même jour aux requérants et au pétitionnaire. En l’absence de toute demande formulée par les requérants pour faire valoir des éléments en réplique avant le 11 janvier 2026, l’instruction n’a pas fait l’objet d’une réouverture. Si dans un mémoire enregistré le 11 janvier 2026 les requérants se prévalent d’un avis défavorable du SCOTERS concernant un autre projet, qui ne leur aurait pas été auparavant accessible, ledit avis, sans lien direct avec la présente affaire, ne peut être regardé comme un élément nouveau justifiant la réouverture de l’instruction. Au surplus, à supposer que ce mémoire présente de nouveaux moyens, les parties ne pouvaient plus utilement les invoquer devant le juge en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qui prévoit une cristallisation des moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Par ailleurs, lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. A cet égard, la transmission d’une copie de la procédure au cabinet de conseil qui se constitue pour une partie déjà attraite au litige, et qui a déjà obtenu communication de l’ensemble de la procédure, ne peut être regardée comme soumettant de nouveaux éléments au contradictoire.
En l’espèce, à la suite d’un courrier du 19 novembre 2025 informant le tribunal que le cabinet Alexandre-Levy-Kahn-Braun et Associés se constituait pour la défense du la SAS Amiral, pétitionnaire du projet en litige, la procédure a été transmise à ce cabinet de conseil. Dès lors que la requête du 21 avril 2025 et le mémoire en défense du 15 juillet 2025 ont été communiqués à la SAS Amiral antérieurement à la clôture de l’instruction, la transmission d’une copie de la procédure au cabinet de conseil qui s’est constitué pour cette société ne peut être regardée comme ayant rouvert l’instruction.
Pour ces motifs, les mémoires enregistrés le 11 janvier 2026, pour les requérants et le 23 janvier 2026, pour la société pétitionnaire, au demeurant non susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, n’ont pas été communiqués.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si le formulaire de demande de permis d’aménager indique que les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet totalisent une superficie de 8583 m², ce même document indique que l’autorisation de lotir est sollicitée pour une superficie de terrain de 4 912 m². Dans ces conditions, l’incohérence soulevée manque en fait et l’insuffisance soulevée au titre des dispositions du b) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En deuxième lieu aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ».
La seule circonstance que la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a, dans son avis du 28 juillet 2021, invité le pétitionnaire à vérifier les incidences de son projet sur les milieux aquatiques et notamment les zones humides et qui lui a demandé de vérifier si le cumul des surfaces des sols humides décapées, tassées, déblayées, remblayées, bâties ou viabilisées impacte plus de 1000 m², ne saurait suffire à démontrer, comme le soutiennent les requérants, que le projet devait être soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau. En tout état de cause, à supposer que le projet litigieux nécessite la délivrance d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, la circonstance qu’une telle autorisation ne soit pas accordée à la date de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager, dès lors que l’absence de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ne fait pas obstacle à la délivrance du permis d’aménager mais est seulement susceptible d’empêcher sa mise en œuvre. Par suite, la méconnaissance soulevée des dispositions du e) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice du projet en litige comporte une rubrique dédiée aux équipements collectifs qui précise qu’il n’est pas prévu d’aire de présentation des ordures ménagères et que la collecte sera effectuée en limite de chaque lot. En outre, il ressort de la notice qu’elle comporte différentes photos et descriptions apportant un niveau de précision suffisant permettant au service d’instructeur d’apprécier la composition et l’organisation du projet et la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants. Par suite, l’insuffisance du dossier de demande soulevée au titre de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : (…) b) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l’article R. 442-14 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 442-13 du même code : « Le permis d’aménager ou un arrêté ultérieur pris par l’autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes : (…) b) Le lotisseur justifie d’une garantie d’achèvement des travaux établie conformément à l’article R. 442-14. Dans ce cas, l’arrêté fixe la date à laquelle l’organisme garant prévu à l’article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l’une des personnes visées à l’article R. 442-15. ». Aux termes de l’article R. 442-14 du même code : « La garantie de l’achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : a) Soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d’en exiger l’exécution ; b) Soit d’une convention aux termes de laquelle la caution s’oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux. ».
Les requérants se prévalent de l’absence d’une garantie bancaire jointe au dossier. Toutefois, l’article 6 de l’arrêté attaqué interdit la vente des lots avant la réalisation des travaux d’aménagement, de sorte qu’en vertu des articles R. 442-13 et 14 du code de l’urbanisme, cette attestation bancaire n’est pas indispensable dans le dossier de demande du permis d’aménager en litige. Par suite, l’insuffisance soulevée au titre de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 426-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. ».
Dès lors que les requérants n’établissent pas que la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues au titre de la loi sur l’eau, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis d’aménager en litige devrait mentionner une réserve à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (…) ».
Un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort de l’avis du gestionnaire du réseau d’électricité, qui n’a pas émis d’objection au projet, que celui-ci nécessite la pose d’un câble BT entre la rue de la forge et le lotissement. Ce même avis indique que le lotissement en litige ne nécessite pas de travaux d’extension du réseau, eu égard au fait que le réseau public d’électricité souterrain existe déjà au niveau du croisement entre la rue des vergers et la rue Ostermatt, à une distance inférieure à 100 mètres du terrain d’assiette du lotissement. Par ailleurs, s’agissant du réseau d’assainissement, il ressort des pièces du dossier que le réseau existant, dans sa partie débouchant sur le projet, dispose de canalisations d’un diamètre de 200mm. Si les requérant se prévalent de ce que cette dimension est insuffisante, la circonstance selon laquelle le réseau interne est d’un diamètre supérieur au réseau existant ne permet pas d’établir que le projet du pétitionnaire nécessiterait de renforcer les canalisations existantes dès lors que le SDEA n’a émis aucune observation en ce sens. En tout état de cause, à supposer que des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’assainissement ou d’électricité soient nécessaires à la desserte de la construction projetée, il ressort des pièces du dossier que le maire de Wingersheim les Quatre Bans avait identifié les concessionnaires de service public chargés d’exécuter les travaux, « Strasbourg électricité réseau » et le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, dont des avis ont été sollicités. Il ne ressort pas de ces avis ni d’aucune autre pièce du dossier que la commune ne serait pas en mesure d’indiquer dans quels délais ces travaux doivent être exécutés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 111- 11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.1 Ua et 3.1 AU du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
Aux termes les articles 3.1 AU et 3.1 Ua du plan local d’urbanisme intercommunal rédigées dans des termes identiques : « 3.1.1. L’autorisation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques* ou privées, dans des conditions répondant aux exigences et à l’importance et à la destination* des constructions* et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins des autres services techniques. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige permet la création de 10 lots conduisant à ce que 10 à 50 habitants résident dans le futur lotissement. Il ressort par ailleurs des photographies versées à l’instance que la rue des vergers, dont il est soutenu par les requérants que ses caractéristiques ne permettraient pas d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes l’accroissement de circulation généré par le projet du pétitionnaire, est d’une largeur de 4 mètres dans sa partie Sud et plus étroite dans sa partie Nord. Toutefois, cette voie préexistante, rectiligne, située dans un quartier résidentiel, dotée d’espaces réservés aux piétons, et déjà en double sens de circulation, est d’une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules à faible allure dans de bonnes conditions de sécurité. De plus, les requérants n’établissent pas son caractère accidentogène. Ainsi cette voie permet de desservir 10 nouveaux logements, sans qu’il soit besoin de prendre en compte les aménagements futurs de la chaussée prévus par la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.1 Ua et 3 AU du plan local d’urbanisme intercommunal des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet en litige avec les orientations d’aménagement et de programmation « secteur rue des Vergers » et « insertion dans la pente » :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation de la rue des vergers qu’elle fixe notamment pour objectifs que le fond de parcelle dispose, sur une épaisseur de 5 mètres, d’arbustes et d’arbres d’essences locales diversifiées et qu’une transition végétale, au Nord-Est permette de maintenir une zone humide. Il ressort également de cette orientation d’aménagement et de programmation qu’elle matérialise un espace partagé à l’Est. Par ailleurs, il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation « insertion dans la pente » qu’elle a notamment pour objectif que les constructions tiennent compte de l’insertion dans la pente compte tenu de la topographie du secteur.
Au Nord-Est, il ressort du plan de masse que le projet du pétitionnaire prévoit la création d’un espace végétalisé, en limites du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation. A l’Ouest, si le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation de la rue des vergers prévoit la création d’une transition végétale en bordure du périmètre et s’il ressort du plan de masse du projet en litige qu’une telle transition n’est pas prévue à ce stade, l’aménagement tel qu’accepté par la commune ne fait pas obstacle à ce qu’au stade du permis de construire ladite transition végétale puisse être réalisée. Par ailleurs, si l’espace partagé prévu par le pétitionnaire est situé à un endroit différent de sa localisation dans l’orientation d’aménagement et de programmation, une telle circonstance ne rend pas l’arrêté attaqué incompatible avec les objectifs de ladite orientation d’aménagement et de programmation. Enfin, dès lors que l’autorisation en litige permet uniquement un aménagement de parcelles et non l’édification de constructions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les constructions ne s’intègreraient pas dans la pente. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’aménagement en litige avec les orientations d’aménagement et de programmation « secteur rue des Vergers » et « insertion dans la pente » doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement graphique hydraulique :
La circonstance qu’un règlement graphique indiquant qu’un chemin hydraulique traverse le terrain d’assiette à l’Est ne permet pas d’établir d’illégalité dès lors que les requérants n’apportent pas de précisions sur les normes d’urbanisme faisant obstacle au projet d’aménagement tel qu’il est prévu par le permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement graphique hydraulique doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ni d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… et de A… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wingersheim les Quatre Bans et de la société Amiral qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Wingersheim les Quatre Bans d’une somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… et de A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… et A… et Mme D… verseront solidairement à la commune de Wingersheim les Quatre Bans une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la commune de Wingersheim les Quatre Bans et à la société Amiral.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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