Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2504713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A… B…, représentée par Me De Rammelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes des 20 septembre 2023 et 24 juin 2024 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à sa fille A… le titre d’identité et de voyage prévu à l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à sa fille A… le titre d’identité et de voyage prévu à l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A… B…, représentée par Me De Rammelaere, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 8 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me De Rammelaere, avocate de Mme B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me De Rammelaere la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au préfet du Morbihan et Me Lisa De Rammelaere.
Fait à Rennes, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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