Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en Guyane depuis plusieurs années, de manière stable et continue, avec sa famille, son père, sa belle-mère et ses deux petites-sœurs en situation régulière et que, malgré les faits regrettables qu’il a commis pour lesquels il a purgé sa peine, il souhaite se réintégrer à la société française et continuer à vivre auprès de sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre d’une hernie pour laquelle il fait l’objet d’un suivi médical régulier en Guyane et qu’il n’est pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays, l’interruption de son suivi médical portant des conséquences graves pour sa santé ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, ressortissant dominicain né en 1989, est entré sur le territoire en 2018, à l’âge de 29 ans. Le 24 avril 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois avec maintien en détention assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire pendant dix ans du territoire français pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, rébellion en récidive, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou de la décoration publique, usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité. A sa levée d’écrou, le 25 janvier 2026, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 23 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, en application d’une interdiction judiciaire de territoire français, et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, en l’absence de relèvement de l’interdiction du territoire par le juge pénal, ni l’autorité administrative, ni le juge administratif ne peuvent priver cette peine d’effet, sous réserve que le renvoi n’expose pas l’intéressé à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, M. A… B… ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu le relèvement de l’interdiction du territoire prononcée le 24 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet, tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine, n’a pas porté une atteinte « grave et manifestement illégale » à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’atteinte à ce droit découlant, en tout état de cause, du prononcé de la peine d’interdiction du territoire.
D’autre part, M. A… B… se prévaut d’une hernie pour laquelle il ferait l’objet d’un suivi médical régulier en Guyane dont l’interruption aurait des conséquences graves pour sa santé. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d’origine. Au surplus, il résulte de l’unique certificat médical produit à l’instance que celle-ci aurait régressé « spontanément à la fin de l’examen ». Dès lors, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au Service territorial de la police aux frontières et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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