Tribunal administratif de Guyane, 3 février 2026, n° 2600252
TA Guyane
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a admis que la nature de la requête justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée découle de la peine d'interdiction du territoire et que le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit.

  • Rejeté
    Atteinte à la santé

    La cour a noté que le demandeur n'a pas justifié qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d'origine et que son état de santé ne justifiait pas une suspension de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à un recours juridictionnel effectif

    La cour a jugé que le renvoi ne portait pas atteinte à ce droit, car le demandeur n'a pas justifié d'une situation qui nécessiterait un réexamen de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une telle prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2600252
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2600252
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 3 février 2026, n° 2600252