Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2403439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans et de renouveler son certificat de résidence algérien d’un an mention « artisan » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an mention « artisan » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles 5, 7 c) et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
l’ordonnance n° 2403440 du 20 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la décision litigieuse et enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Dumont a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en décembre 1991, est entré en France le 15 septembre 2014 muni d’un visa long séjour étudiant. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant à compter du 1er décembre 2014, qui a été renouvelé sans interruption jusqu’en 2018. Après l’obtention le 24 septembre 2018 d’un master en « Sciences, Technologies, Santé, mention Mécanique », M. A… s’est installé à son compte en qualité de micro-entrepreneur artisan en créant une société dans le domaine de la fibre optique et il a bénéficié de certificats de résidence successifs en qualité d’artisan, du 1er décembre 2018 au 4 juillet 2023. Il a déposé le 22 janvier 2024, à titre principal, une demande de certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, une demande de renouvellement de son certificat de résidence « artisan » sur le fondement du c) de l’article 7 du même accord, mais n’a reçu aucune réponse de l’administration. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 22 mai 2024 du silence gardé par le préfet de la Charente Maritime pendant quatre mois sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Si l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence de la part d’un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé au motif que les revenus que l’intéressé tire de son activité sont insuffisants, il lui appartient de vérifier le caractère effectif de l’activité dont se prévaut l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… exerce des activités professionnelles de travaux d’installation de fibre optique, d’achat et vente de véhicules d’occasion en état, de garde de meubles, de nettoyage courant et de livraisons de repas à domicile qui ont donné lieu, le 2 juillet 2021, à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette activité doit être considérée comme une activité soumise à autorisation au sens de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien.
D’autre part, s’il appartient à l’administration, dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence accordé sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien pour une activité professionnelle autre que salariée, de vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale dont se prévaut le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, au titre de l’année 2023 précédant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, un chiffre d’affaires de 30 000 euros.
Dans ces conditions, alors que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas produit d’éléments permettant de remettre en cause l’effectivité de l’activité commerciale exercée par M. A…, ce dernier est fondé à soutenir qu’il a méconnu les dispositions de l’article 7 c) précitées de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 22 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence formulée le 22 janvier 2024 par M. A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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