Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette situation porte atteinte à la continuité de son parcours universitaire et que l’absence de tout document l’empêche de justifier de la régularité de sa situation administrative ;
- la mesure demandée est utile pour faire cesser l’inertie administrative et pour préserver ses droits et la continuité de son parcours académique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 23 octobre 2002, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 7 février 2023 au 6 février 2025. Il a sollicité, en dernier lieu, le 16 avril 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande puis une première attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mai au 12 août 2025, laquelle n’a pas été renouvelée par la suite. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a présenté, en dernier lieu, le 16 avril 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité d’étudiant, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète alors, au demeurant, qu’une première attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 12 août 2025, lui avait été délivrée. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 16 août 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par le requérant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’administration lui a implicitement indiqué, en lui délivrant une première attestation de prolongation d’instruction, que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. M. B… peut toutefois, s’il s’y croit fondé, et compte-tenu de l’urgence dont il se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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