Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2024, n° 2206218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 2022 et le 29 août 2023 sous le n°2206218, la SAS Chemi’nette, représentée par Me Salichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est (DREETS) a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 11 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas justifié de la prestation de serment de l’inspectrice du travail ayant procédé aux constatations à l’origine de l’amende ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration s’étant fondée sur des dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7, R. 4228-10 et R. 4228-23 du code du travail qui n’étaient pas applicables ;
— elle est entachée d’erreur de fait au motif que les infractions ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures.
Le directeur départemental des finances publiques de la Marne a produit un mémoire enregistré le 25 mars 2024 qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 2023 et 8 août 2023 sous le n°2303714, la SAS Chemi’nette, représentée par Me Salichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 7 décembre 2022 et de la décharger de la somme de 11 100 euros ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est rejetant son recours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception du 7 décembre 2022 est irrégulier en l’absence de signature ;
— la décision du 5 avril 2023 est entachée d’incompétence ;
— les décisions sont illégales en raison de l’illégalité de la décision du 8 juillet 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 8 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2023 à 12 heures.
Le directeur départemental des finances publiques de la Marne a produit un mémoire enregistré le 25 mars 2024 qui n’a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n°2303713, la SAS Chemi’nette, représentée par Me Salichon, présente au tribunal les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2303714.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, représentant la DREETS.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chemi’nette exerce une activité d’entreprise de travaux de couverture. A l’occasion d’un contrôle effectué le 9 mars 2021 sur un chantier de transformation d’une grange en maison d’habitation à Sundhoffen, l’inspectrice du travail a constaté des manquements aux obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires et à la restauration. Par une décision du 8 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est lui a infligé, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, une amende administrative d’un montant total 11 100 euros, pour des manquements, commis à l’égard de trois salariés, aux obligations de mettre à leur disposition un cabinet d’aisance, un lavabo, des moyens de séchage des mains, un vestiaire et un local de restauration. Par une requête enregistrée sous le n°2206218, la société demande au tribunal l’annulation de cette décision. Le 7 décembre 2022, un titre de perception a été émis par le directeur départemental des finances publiques de la Marne en vue du recouvrement de l’amende administrative. Par la requête enregistrée sous le n°2303714, la société Chemi’nette demande l’annulation de la décision du 5 février 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que l’annulation et la décharge du titre de perception émis à son encontre.
2. Les requêtes susvisées n°2206218, n°2303714 et 2303713, présentées par la société Chemi’nette concernent la situation d’une même société à la suite de faits identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l’article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant doit être fixé, en vertu de l’article L. 8115-4, en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges, peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l’article L. 8115-6, devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis. Enfin, le montant des amendes n’étant encadré que par un plafond, le juge dispose du pouvoir de moduler ce montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « II. Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités () / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité ».
6. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2021, publié au recueil des actes administratifs de l’État de la préfecture de région, M. G E, directeur de la DREETS Grand Est, a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail à M. D A, chef du pôle travail. Par un arrêté du 22 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, ce dernier a subdélégué sa signature en ces matières à Mme C F, directrice adjointe du travail et signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 8124-31 du code du travail : « Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code. / La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation. »
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est produit le procès-verbal d’assermentation de l’inspectrice du travail ayant opéré les constations à l’origine de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de cette assermentation ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». Selon les termes de l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ». Aux termes de l’article R. 4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. / L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire ». Aux termes de l’article R. 4228-10 du même code : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. / () Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / () ». Aux termes de l’article R. 4228-23 du même code : « Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. »
10. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4534-137 du code du travail, qui figure au nombre des dispositions du chapitre IV « prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux » du titre III « bâtiment et génie civil » du livre V « Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations » de la quatrième partie du même code, qui s’appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent notamment des travaux de construction : " Sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25 ".
11. La directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l’application des mesures d’hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme « tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l’annexe I » et son considérant 8 précise que « lors de la réalisation d’un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d’accidents du travail ». Aux termes de l’article L. 4532-2 du code du travail, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : « Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».
12. Il résulte de l’ensemble des dispositions et principes rappelés aux points 9 à 11, que, pour apprécier l’étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d’hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage, doit être retenue et non la durée d’intervention de chacune des entreprises pour l’exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.
13. La requérante soutient que les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7, R. 4228-10 et R. 4228-23 du code du travail, ne lui sont pas applicables au motif que ce chantier a occupé ses salariés pour une durée inférieure à quatre mois. Elle produit une attestation de la co-propriétaire de l’immeuble objet des travaux qui atteste que « l’entreprise Cheminette a installé son échafaudage début mars et que le chantier s’est terminé début avril 2021 » et produit une facture de ses propres services établie le 8 avril 2021. Toutefois, ces documents, dont la force probante est relative, ne suffisent pas à établir que le chantier dans son ensemble aurait duré moins de quatre mois, alors qu’il n’est pas sérieusement contestable que la durée totale d’un chantier de transformation d’une grange en maison d’habitation est de nature à excéder par la multiplicité des opérations qu’il suppose, une période de quatre mois. En outre, pour considérer que la période d’ensemble du chantier excédait quatre mois, la DREETS s’est fondée sur les déclarations mêmes des salariés présents sur le site lors des opérations de contrôle et produit au moins une photographie tendant à démontrer que le chantier s’est prolongé jusqu’en juillet 2021.
14. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas entrer dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article R. 4534-137 du code du travail, de sorte que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7, R. 4228-10 et R. 4228-23 du code du travail.
15. En quatrième lieu, la société requérante soutient que la DREETS s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision contestée et que les infractions qui lui sont reprochées n’étaient pas constituées. D’une part, elle soutient avoir fait le nécessaire s’agissant de la présence d’un lavabo, de moyens de séchage des mains, d’un cabinet d’aisance, d’un local de restauration et d’un local de vestiaire au motif qu’elle avait pris la peine de solliciter une voisine afin que celle-ci mette à disposition de ses employés – dans sa propre habitation – les locaux et matériels requis et produit une attestation de celle-ci. Toutefois, la valeur probante de cette attestation, rédigée six mois après l’arrêt supposé du chantier et au moment où la société était invitée par l’administration à faire valoir ses observations, est très faible. Au demeurant, l’existence d’un tel dispositif n’a pas été mis en avant lors des contrôles des 9 et 19 mars, ni lors des échanges de courriels avec la société le 27 mars 2021 et n’a été portée à la connaissance de l’inspectrice que le 30 novembre 2021, laquelle n’a donc jamais pu, lors de ses visites, en constater la réalité. En tout état de cause, la société requérante admet que ce dispositif n’a jamais été utilisé par ses salariés. D’autre part, la société produit des factures d’achat de bidons d’eau, de produits de séchage et de savon. Toutefois, ces factures ne démontrent pas à elles seules que ces produits ont été mis effectivement à disposition des salariés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Chemi’nette n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 lui infligeant une amende pour un montant de 11 100 euros.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 7 novembre 2022 et la décision de du 5 avril 2023 rejetant le recours préalable administratif obligatoire :
17. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
18. Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, qu’un état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si le titre de perception émis le 7 décembre 2022 ne comportait aucune signature, la DREETS a produit l’état récapitulatif sur lequel figure cette créance, signé par l’auteur du titre de perception contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article 117 de ce décret : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
21. La réclamation formée auprès du comptable chargé du recouvrement, autorité distincte de l’ordonnateur, n’a pas pour objet de substituer une nouvelle décision au titre de perception mais de faire échec à son exécution. Il s’ensuit que, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux actes, d’annuler, le cas échéant, la décision rejetant la réclamation préalable par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours préalable ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 5 avril 2023 rejetant le recours administratif formé par la société Chemi’nette contre le titre de perception émis le 7 novembre 2022 serait entachée d’un vice d’incompétence est inopérant et ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 8 juillet 2022 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 7 décembre 2022 et à l’annulation de la décision du 5 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la DREETS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Chemi’nette sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chemi’nette et à la ministre du travail et de l’emploi. Copie en sera transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2206218 – 2303713 – 2303714
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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