Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2303695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies, a ordonné une expertise médicale afin d’apprécier, notamment, si ses pathologies ont été directement causées par l’exercice de ses fonctions de contrôleur principal des finances publiques.
Le rapport de l’expert enregistré le 13 octobre 2025 a été communiqué aux parties.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2760 euros.
Par des mémoires, après expertise, enregistrés les 27 janvier 2026 et 11 mars 2026, Mme F… C…, représentée par Me Rochefort, persiste dans ses conclusions initiales et demande en outre au tribunal, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 600 euros.
Par un mémoire en défense, après expertise, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique persiste dans ses conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allain, substituant Me Rochefort, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, contrôleuse principale des finances publiques, a été affectée au service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) de Saint-Germain-en-Laye du 1er septembre 2014 au 3 janvier 2018, date de son départ à la retraite. Le 8 octobre 2021, elle a adressé au service des ressources humaines du SDNC une déclaration de maladie professionnelle concernant un syndrome du canal ulnaire de l’articulation du coude, un syndrome du canal carpien bilatéral et une douleur à l’épaule droite. Par une décision du 25 avril 2022, le directeur du SDNC a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ces pathologies. Mme C… a contesté cette décision par un courrier du 24 juin 2022. Elle a été examinée par le médecin de prévention le 21 octobre 2022 et sa demande a été soumise au conseil médical départemental des Yvelines qui, lors de sa séance du 6 février 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par une décision du 6 mars 2023, le directeur du SDNC a de nouveau rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service présentée par Mme C….
Par un jugement avant-dire-droit du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à une expertise médicale afin d’apprécier, notamment, si les pathologies de Mme C… ont été directement causées par l’exercice de ses fonctions de contrôleur principal des finances publiques. Le rapport d’expertise médicale, établi par le docteur E… B…, a été déposé le 13 octobre 2025.
Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Mme C… soutient qu’elle n’a reçu aucune des informations préalables prévues par les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précitées. Ces allégations ne sont pas sérieusement contestées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Dans ces conditions, la décision du 6 mars 2023, prise au vu de l’avis du 6 février 2023 du conseil médical départemental, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qui a privé la requérante d’une garantie prévue par les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1986.
D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
Mme C… fait valoir qu’il n’est pas établi que le médecin de prévention a été informé de la tenue de la séance du conseil médical du 6 février 2023 lors de laquelle a été émis un avis sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses pathologies. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui ne soutient pas en défense avoir informé le médecin de prévention de cette réunion, se borne à produire une « fiche de saisine du comité médical » mentionnant le nom et les coordonnées du médecin de prévention en charge du dossier de Mme C…. Il ne ressort pas de cette fiche, ni des autres pièces du dossier, que le médecin de prévention aurait été informé de la convocation du conseil médical ayant pour objet de statuer sur la demande d’imputabilité au service des pathologies de Mme C…. Dans ces conditions, la décision du 6 mars 2023, prise au vu de l’avis du 6 février 2023 du conseil médical départemental, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qui a privé la requérante d’une garantie prévue par les dispositions précitées de l’article 14 du décret du 14 mars 1986.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-52 du 17 janvier 2017, désormais repris à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Par ailleurs, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndrome du canal carpien a été diagnostiqué dès 2016, ainsi que cela ressort du compte rendu d’un électromyogramme réalisé le 26 juillet 2016. Par suite, l’imputabilité au service de cette pathologie doit être appréciée par application des seules dispositions, citées au point 9, de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et au regard de l’existence d’un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec les conditions de travail.
Il ressort également des pièces du dossier que le syndrome du canal ulnaire de l’articulation du coude a été diagnostiqué en 2021, ainsi que cela ressort du compte rendu d’un électromyogramme réalisé le 8 octobre 2021, et que la douleur à l’épaule droite, mentionnée dans un courrier du 10 décembre 2021 du docteur G… D…, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et en chirurgie de la main, du poignet et du coude, a fait l’objet d’un diagnostic, notamment d’arthropathie acromio-claviculaire, à la suite d’une IRM réalisée le 16 février 2022. Par suite, l’imputabilité au service de ces deux pathologies doit être appréciée par application des dispositions, citées au point 10, de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Si ces pathologies sont désignées par le tableau 57 de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, qu’elles auraient été contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par Mme C… de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau relatives à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux. Dans ces conditions, en l’absence de présomption, l’imputabilité au service de ces pathologies doit également être appréciée au regard de l’existence d’un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec les conditions de travail.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux établis par le docteur H… à la suite d’un examen pratiqué le 26 juillet 2016 et par le docteur K… le 8 octobre 2021 que Mme C… souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral avec une atteinte droite marquée et une atteinte gauche modérée et d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude droit marqué. Un certificat médical de maladie professionnelle a été établi le 23 novembre 2021 par le docteur J… et prolongé par le docteur D… qui, dans un courrier du 10 décembre 2021, a retenu le caractère de maladie professionnelle des pathologies dont souffre Mme C…. Dans un avis émis le 21 octobre 2022, le docteur A… L…, médecin du travail, a estimé que « les éléments déclaratifs recueillis lors de la visite ainsi que l’examen des pièces portées à [sa] connaissance, nonobstant les délais de prise en charge, montrent la probabilité d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame C…, et notamment son service au SDNC de septembre 2012 à fin 2017, et les tableaux présentés suivants : / – syndrome du canal ulnaire bilatéral de l’articulation du coude ; / – syndrome du canal carpien droit ». Selon un rapport d’expertise non contradictoire établi par le docteur I…, ancien spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire, le 30 mars 2023, soit postérieurement à l’avis du comité médical et aux décisions attaquées mais portant sur la situation de Mme C… antérieurement à leur intervention, la requérante « a travaillé depuis 1978 dans un service où elle manipulait de façon répétitive des charges lourdes qui ont sollicité de façon intense le membre supérieur droit : épaule, coude, main. / Cette manipulation a été à l’origine d’un syndrome du canal carpien, d’un syndrome canalaire cubital au coude et des lésions de la coiffe des rotateurs. / La pathologie du canal carpien a été identifiée en 2016, s’aggravant progressivement et ce n’est qu’après l’EMG du 08 octobre 2021 que le médecin traitant a fait une relation entre sa pathologie et le travail, le conduisant à faire une demande de maladie professionnelle. / Il est donc légitime que la pathologie présentée par Mme C… soit rattachée au tableau 57 des maladies professionnelles et reconnue en tant que telle ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le conseil médical départemental des Yvelines, lors de sa séance du 6 février 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies de Mme C…, en relevant qu’« en 2016 aucun symptôme et le texting négatif ».
Enfin, selon le rapport d’expertise contradictoire du docteur B… déposé le 13 octobre 2025, les conditions d’exercice des fonctions de Mme C…, non contestées en défense, comportaient notamment, du 1er octobre 1978 au 31 août 2014, la manutention de charriots et de charges très lourdes par des gestes répétitifs et du 1er septembre 2014 au 2 janvier 2018, dans l’atelier de scannage du SDNC, la manutention de charriots de plus de deux cents kilogrammes, contenant des caisses de dossiers, entre les différentes pièces situées sur plusieurs niveaux dans lesquelles étaient réalisées les tâches successives du travail. L’expert conclut à l’imputabilité directe au service du syndrome du canal carpien dans la mesure où les microtraumatismes répétés tout au long de la journée, résultant notamment d’une activité manuelle se composant de gestes répétitifs, figurent parmi les causes spécifiques d’un tel syndrome. L’expert conclut, en revanche, à l’absence d’imputabilité au service du syndrome du nerf cubital, dès lors que Mme C… n’était pas sujette à des microtraumatismes répétés des gouttières épitrochléennes par obligation posturale. Il conclut également à l’absence d’imputabilité au service de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, dès lors que l’imagerie révèle un conflit sous-acromial irritant les tendons de la coiffe jusqu’à entraîner leur rupture, ce qui constitue une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, et que, s’il arrivait à Mme C… de porter chaque jour des charges lourdes, cela ne représentait pas l’ensemble de son activité quotidienne et n’était pas susceptible d’entraîner un traumatisme de la coiffe des rotateurs jusqu’à entraîner une rupture.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndrome de canal carpien dont souffre Mme C… doit être regardé, eu égard aux conclusions concordantes du médecin de prévention, de l’expertise du docteur I… et du rapport de l’expert désigné par le tribunal, comme imputable au service.
Il résulte également de ces éléments, s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule, que le médecin de prévention n’évoque pas cette pathologie et que les éléments précis sur lesquels s’est fondé l’expert désigné par le tribunal pour écarter l’imputabilité au service ne sont pas remis en cause par l’expertise non contradictoire, et peu précise sur ce point, du docteur I…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… était exposée à des travaux comportant des mouvements ou positions similaires à ceux décrits dans le tableau 57 de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à savoir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Dans ces conditions, la pathologie constituée par la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule ne peut être regardée, en l’état des pièces du dossier, comme imputable au service.
Enfin, s’agissant du syndrome du nerf cubital, il ressort du tableau 57 de maladies professionnelles précédemment mentionné que cette pathologie peut résulter non seulement de travaux comportant habituellement des postures maintenues en flexion forcée ou un appui prolongé sur la face postérieure du coude mais aussi de travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs. Si l’expert désigné par le tribunal a retenu, pour écarter l’imputabilité au service de cette pathologie, que Mme C… n’était pas sujette à des microtraumatismes répétés des gouttières épitrochléennes par obligation posturale, il a également retenu, pour caractériser l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien, l’activité manuelle de Mme C… se composant de gestes répétitifs. Par ailleurs, les conclusions du médecin de prévention et de l’expertise du docteur I… sont concordantes sur l’existence d’un lien direct entre le syndrome du nerf cubital dont souffre la requérante et l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, Mme C… établit de manière suffisamment probante que cette pathologie doit être regardée comme imputable au service.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies déclarées par Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation de la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien et du syndrome du nerf cubital déclarés par Mme C…, avec toutes les conséquences qu’implique une telle reconnaissance en ce qui concerne la prise en charge des soins et honoraires médicaux. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de reconnaître l’imputabilité au service de ces deux pathologies dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Eu égard à ces mêmes motifs, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie constituée par la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement de saisir le comité médical départemental pour étudier l’attribution d’une rente d’invalidité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge définitive de l’Etat.
En revanche, dès lors que les frais d’une expertise faite à la demande d’un requérant ne font pas partie des dépens, la demande tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’expertise du docteur I…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a été sollicitée à un autre titre, doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien et du syndrome du nerf cubital déclarés par Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en tire toutes les conséquences en ce qui concerne la prise en charge des soins et honoraires médicaux exposés par Mme C…, et d’autre part, de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie constituée par la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 760 (deux mille sept cent soixante) euros, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information au Dr E… B….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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