Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2208131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée unipersonnelle Copin Electro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 octobre 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Copin Electro, représentée par son gérant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la déclaration sans suite de la consultation 2022-0014 ;
2°) d’annuler la procédure lancée par la région Hauts-de-France portant sur la passation d’un accord-cadre à bons de commandes pour la fourniture et l’installation d’équipements techniques au profit des espaces d’innovation partagée (EIP) des lycées de la région Hauts-de-France.
Elle soutient que :
- la région Hauts-de-France a entaché la procédure de passation d’irrégularité en ce que le marché public a été rédigé, organisé et orienté en faveur et avec l’aide de la société Machines-3d ; celle-ci ne pouvait dès lors pas être candidate à ce marché. Cette irrégularité de la procédure de passation l’a lésée ;
- son offre a été écartée à tort comme irrégulière ;
- la relance de l’appel d’offre n’était pas justifiée ;
- la région ne pouvait pas accorder la note maximale à la société Machines-3D ;
- une clause aurait dû être précisée dans le CCAP ou le CCTP interdisant la sous-traitance des prestations de services « transfert de compétences et outils de formation ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 7 janvier 2025, le président du conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la déclaration sans suite du 28 juin 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- la requête est irrecevable du fait de l’absence de production par la société requérante du contrat contesté.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 h.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 janvier 2025 et non communiqué, la région Hauts-de-France a mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces communiquées au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 28 mars 2022, la région Hauts-de-France a lancé une procédure de consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre de fournitures courantes et de services ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements techniques au profit des espaces d’innovations partagées des lycées de la région. Aucune offre n’ayant été déclarée régulière, le président de la région Hauts-de-France a, par une décision du 28 juin 2022, décidé de déclarer sans suite la procédure d’appel d’offres. Le 12 juillet 2022, à la suite de la modification du dossier de consultation des entreprises, un nouvel avis d’appel public à la concurrence a été publié. L’offre de la société Copin Electro a été rejetée par une décision du 17 octobre 2022. Par la présente requête, la société Copin Electro, d’une part, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil régional Hauts-de-France a déclaré sans suite la première procédure d’appel d’offres et, d’autre part, doit être regardé comme contestant la validité du contrat conclu entre la région et la société Machines 3D.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la déclaration sans suite d’une première procédure d’appel d’offre :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code dispose : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision de déclaration sans suite du 28 juin 2022, qui a été notifiée le même jour à la société Copin Electro, comporte les voies et délais de recours dont disposait cette dernière pour contester la décision en litige. Dès lors, la société requérante, qui ne conteste pas la date à laquelle la décision lui a été notifiée, disposait d’un délai de deux mois à compter de sa notification, soit jusqu’au 29 août 2022. La société requérante a cependant introduit son recours seulement le 26 octobre 2022. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision de déclaration sans suite, enregistrées le 26 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la contestation de la validité du contrat :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, applicables au recours intenté par un tiers ou un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif, qu’il lui appartient, lorsqu’il présente des conclusions aux fins d’annulation d’un marché public ou d’une délégation de service public, de produire le contrat qu’il attaque, ou de justifier de l’impossibilité de produire cet acte. S’agissant des contrats conclus par écrit, cette obligation doit être regardée comme satisfaite lorsqu’est produit l’acte d’engagement, signé par les parties au contrat, dont le tiers ou le concurrent évincé peut obtenir communication, après occultation éventuelle de certaines données.
7. En l’espèce, la société Copin Electro n’a pas joint à sa requête le contrat dont elle demande l’annulation. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Hauts-de-France dans son mémoire en défense, la société requérante n’a ni produit le contrat en litige, ni justifié de l’impossibilité d’obtenir ce document. Par suite, en l’absence de production du contrat en litige, les conclusions contestant la validité du contrat sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Copin Electro doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Copin Electro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Copin Electro et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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