Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 avr. 2025, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. D B, représentant unique désigné par Mmes C A, Barbara Garmyn, Véronique Maubant et MM. Claude Haller, Ludovic Turpin, D B, Rik Jansen et Guillaume Antenor, conseillers municipaux de la commune de la Roche l’Abeille (Haute-Vienne), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de la Roche l’Abeille, par laquelle il a implicitement refusé de convoquer le conseil municipal pour voter le budget 2025 de la collectivité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Roche l’Abeille de réunir le conseil municipal en vue d’adopter le budget 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que le refus de convoquer le conseil municipal constitue une atteinte à la liberté du débat démocratique au sein des conseils municipaux ; à défaut d’adoption du budget avant le 15 avril, les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que ce dernier est réglé par la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet de département ce qui porte également atteinte au débat démocratique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1612-2 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales et de la méconnaissance de l’article 1er du règlement intérieur prévoyant la tenue d’un conseil municipal tous les deux mois, alors qu’aucune réunion ne s’est tenue en 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2500803 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. L’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’Etat dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. / A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’Etat, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours. / Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 31 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. ».
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient que cette dernière porte gravement atteinte à la liberté du débat démocratique, dès lors qu’en l’absence de réunion du conseil municipal et de vote du budget de la commune avant le 15 avril, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales prévoient que celui-ci est réglé par la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet de département. Il résulte de l’instruction que le présent recours, qui a pour objet de suspendre l’exécution de la décision implicite du maire de la Roche l’Abeille par laquelle il a refusé de réunir le conseil municipal dans le but de voter le budget de la collectivité et de l’enjoindre à réunir ce dernier, a été enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2025, soit postérieurement à la date limite prévue par les dispositions précitées pour procéder à ce vote. Dès lors, il revient ainsi au seul préfet de la Haute-Vienne de mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont dévolus et de saisir la chambre régionale des comptes afin qu’elle règle le budget de la commune de la Roche l’Abeille. Il suit de là que la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions susvisées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Limoges, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
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