Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 janv. 2026, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a décidé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident, valable du 20 mai 2017 au 19 mai 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, Mme Murièle Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation est manifestement infondé.
4. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors, la requête de M. A… qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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