Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 25 mars 2025, n° 2208551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, le 18 avril 2023 et le 6 décembre 2024 à 9 h 30, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative de rejet du 13 septembre 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de deux conventions de partenariat de la police municipale avec les communes de Juvisy sur Orge et de Viry-Châtillon, signées le 7 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de procéder à la communication de ces documents, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la tromperie dont s’est rendue coupable la commune.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le document demandé est communicable au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024 à 10 h 13, après clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué, la commune de Savigny sur Orge conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les « conventions du 7 juin 2022 » n’existent pas et que la requête de M. B présente un caractère abusif.
M. B a produit après clôture de l’instruction deux mémoires, reçus les 3 et 26 février 2025 ainsi qu’une note en délibéré reçue le 4 mars 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 6 décembre 2024 à 10 h 00.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
M. B reconnaît que les documents demandés n’existent pas, aucune convention n’ayant été signée le 7 juin 2022, et demande en conséquence qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à la commune de Savigny sur Orge, par courriel du 8 juin 2022, de lui communiquer deux conventions de partenariat de la police municipale avec les communes de Juvisy sur Orge et de Viry-Châtillon, signées le 7 juin 2022. A la suite du refus opposé par la commune de Savigny-sur-Orge, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 8 septembre 2022, émis un avis favorable à cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Savigny-sur-Orge a maintenu son refus de communiquer le document sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. En l’espèce, M. B sollicitait la communication de deux conventions de partenariat de la police municipale de Savigny sur Orge avec les communes de Juvisy sur Orge et de Viry-Châtillon, signées le 7 juin 2022. Toutefois, il reconnaît s’être mépris sur la date de signature de la convention intercommunale, la date du 7 juin 2022 ne correspondant qu’à une action de communication autour de la signature de la convention à venir, comme l’a jugé le tribunal de céans par un jugement n°2205601 du 27 mai 2024. Les documents dont la communication était demandée n’existant pas, la commune ne pouvait qu’opposer un refus à la demande de M. B.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si M. B estime qu’il a perdu son temps en menant des actions en justice inutiles car dirigées contre des actes inexistants et que ces actions lui ont été coûteuses, aucune faute imputable à la commune de Savigny-sur-Orge n’est avérée, alors qu’il appartenait au requérant lui-même d’éviter de saisir en vain la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Savigny sur Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2208551
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