Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2317587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2317587, la société Cher-Slim, représentée par Me Derieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 6 octobre 2022 tendant à ce qu’elle étende la terrasse qu’elle exploite et installe une terrasse ouverte au droit de l’établissement situé 57/59 rue Ramay (75018), ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours administratif est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence de manquement au règlement de l’installation des établages et terrasses ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement devant les charges publiques ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Cher-Slim ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2431248, la société Cher-Slim, représentée par Me Derieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande du 20 février 2024 sollicitant tendant ce qu’elle étende la terrasse qu’elle exploite et installe une terrasse au droit de l’établissement qu’elle exploite 57/59 rue Ramey dans le XVIIIème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours administratif est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence de manquement au règlement de l’installation des établages et terrasses ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement devant les charges publiques ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
La maire de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observation.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et les terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
La société Cher-Slim, exploite un fonds de commerce, sous l’enseigne Dikkenek, 57/59 rue Ramay (75018), de part et d’autre de la porte d’entrée de l’immeuble situé à cette adresse. Le 6 octobre 2022, elle a demandé à la maire de Paris l’autorisation d’étendre, au droit de l’établissement qu’elle exploite, une terrasse ouverte à droite de la porte d’entrée de l’immeuble pour disposer d’une superficie de 5 m de longueur sur 1,06 m de largeur. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la Ville de Paris a rejeté sa demande. Par une lettre du 28 mars 2023, la société Cher-Slim a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée sous le n°2317587, la société demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Le 20 janvier 2024, la société Cher Slim a demandé à nouveau à la maire de Paris l’autorisation d’étendre la terrasse ouverte qu’elle exploite à droite de la porte d’entrée de l’immeuble. Elle a également demandé l’autorisation d’installer une terrasse ouverte à gauche de cette porte. Du silence de l’administration opposé à sa demande est née une décision implicite de rejet. Le recours administratif qu’elle a formé contre cette décision le 25 juillet 2024 a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée le n° 2431248, l’intéressée demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2317587, 2431248 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2317587 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
D’une part, la décision du 25 janvier 2023 comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. D’autre part, la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Cher Slim n’entre pas dans la catégorie des décisions soumises à l’obligation de motivation dès lors que celle-ci a déjà été satisfaite au stade de la décision initiale. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas avoir demandé, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique visé précédemment : « (…) L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / – aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments (…) / – à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines, (…) ».
Pour rejeter la demande de la société requérante, la maire de Paris estimé que les conditions locales de circulation et la configuration des lieux, « en l’espèce le poteau d’information de ligne bus et le flux important des piétons », ne permettaient pas de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La Ville de Paris fait ainsi valoir que si la terrasse projetée était installée, le passage sur le trottoir serait de 1,69 m, ce qui serait insuffisant pour absorber les flux des piétons qui sont denses sur la zone de circulation, notamment en raison de la présence de l’arrêt de bus, ainsi que cela ressort également de l’avis du maire du XVIIIème arrondissement du 21 décembre 2022 et de celui de la préfecture de police du 25 novembre 2022. Or, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la Ville de Paris sur les conditions de circulation au droit de son établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que d’autres établissements de restauration voisins, bénéficient d’autorisations d’installation de terrasses ouvertes de même dimension que celle demandée, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu’ils seraient placés dans une situation identique à celle de la société requérante, notamment au regard de la présence de mobilier urbain, tel qu’un arrêt de bus, sur le trottoir au droit de leur établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur la requête n° 2431248 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…) ».
D’une part, la décision du 27 mai 2024 comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. D’autre part, la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société Cher-Slim n’entre pas dans la catégorie des décisions soumises à l’obligation de motivation dès lors que celle-ci a déjà été satisfaite au stade de la décision initiale. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas avoir demandé, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée, la maire de Paris s’est fondée, d’une part, sur le fait que l’une des deux terrasses projetées s’implanterait en face d’un arrêt de bus dans un espace de forte circulation et nuirait à la fluidité de celle-ci. Si la société requérante fait valoir qu’elle a prévu un décrochement pour garantir la circulation des piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que celui-ci n’était pas suffisant pour absorber le flux des piétons notamment au droit de l’arrêt de bus.
La Ville de Paris s’est d’autre part fondée, pour refuser l’autorisation sollicitée, sur un second motif tiré de ce que l’établissement a fait l’objet de nombreux procès-verbaux pour nuisances et installations débordantes entre 2023 et 2024. La requérante fait valoir, sans être contestée par l’administration, qui n’a pas produit d’observation en défense, que les procès-verbaux d’infractions n’ont donné lieu à aucune condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le premier motif tiré de l’atteinte aux conditions de circulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Cher-Slim doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Cher-Slim sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cher-Slim et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Détention ·
- Relaxe ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Illégal ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Écologie ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Décentralisation ·
- Partenariat
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Ordre ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Compétence ·
- Nationalité ·
- Charges
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Allemagne ·
- Critère ·
- Protection ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Contrôle d'identité ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Aide financière ·
- Fond ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Fourniture
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Parlement européen ·
- Santé ·
- Recherche biomédicale ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Convention européenne ·
- Vaccin ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs
- Election ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Tract ·
- Propagande électorale ·
- Conseil municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Scrutin ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.