Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2416702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Roncucci, demande au tribunal ;
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à France travail, en application de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, de lui verser la somme de 4690,06 € à titre de provision à faire valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, France travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention » ; qu’aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution (pôle emploi), pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. En vertu de ces dispositions, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de se prononcer sur un litige relatif à l’aide à la mobilité dont le service, désormais confié à France travail, était antérieurement assuré par un intervenant pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage. Il s’ensuit que, nonobstant le fait que cette aide soit proposée, depuis le 19 décembre 2008, à tous les demandeurs d’emploi inscrits et non plus seulement aux seuls bénéficiaires d’allocations d’assurance chômage, les conclusions aux fins d’allocation d’une provision, présentées par M. B, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu eu égard au motif de rejet de la requête de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 novembre 2024 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la France travail Ile-de-France et à France travail.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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