Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026 au tribunal administratif de Versailles, M A… C…, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Etampes ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son Conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui sera versée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est signée d’une autorité incompétente ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en possession d’un passeport dont il a sollicité le renouvellement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026 par lequel elle conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme E… ;
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… C…, ressortissant marocain né le 16 mai 1995, a fait l’objet le 26 janvier 2024 d’une décision du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter sans délai le territoire, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a été interpellé le 16 mars 2026 par les services de police d’Etampes pour vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 16 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’échelle du département de l’Essonne en lui faisant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Etampes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont fait partie la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté pour manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, prise au visa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Hauts-de de Seine et ne détient pas de document d’identité ou de voyage permettant l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à produire un passeport dont la durée de validité est venue à expiration, M. C… n’établit pas que la préfète de l’Essonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 de la préfète de l’Essonne l’assignant à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. E… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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