Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… D… et Mme B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de leur accorder une remise de dette de prime d’activité, laissant à leur charge un montant de 1 263,09 euros.
Par un accusé réception du 23 juillet 2025, M. D… et Mme C… ont été invités à régulariser leur requête en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. A l’appui de leur contestation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de leur accorder une remise de dette de prime d’activité, M. D… et Mme C… font état de leur incapacité à payer cette dette mais n’apportent aucun élément précis sur leur situation, notamment financière. Par un courrier du 23 juillet 2025, dont il a été accusé réception le lendemain, ils ont été invités à régulariser leur requête, à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. D… et Mme C… n’ont produit, à la date de la présente ordonnance, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
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