Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 août 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 30 juillet 2025, la communauté d’agglomération de La Rochelle représentée par Me Céline Lherminier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 23 avril 2025 par lequel la maire de la commune de Saint-Xandre a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d’un centre de valorisation des déchets au sein du parc d’activités de l’Aubrecay ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Xandre de délivrer à la communauté d’agglomération de La Rochelle le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Xandre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite pour les raisons suivantes :
* le projet refusé a pour objet de remplacer quatre déchetteries de la communauté d’agglomération de La Rochelle qui sont en toute hypothèse, vouées à la fermeture dès lors qu’elles ne répondent plus aux normes de sécurité relatives au traitement des produits dangereux ;
* le refus du permis de construire est de nature à porter atteinte à la sécurité environnementale en raison du risque de pollution lié à l’impossibilité, en l’état, de réceptionner et de traiter notamment les déchets électriques et électroniques, les huiles de moteurs de façon conforme et d’assurer les obligations imposées par la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire ;
* le refus du permis de construire pèse sur la continuité du service public de traitement des déchets du fait de la saturation des déchetteries existantes ainsi que du risque de survenance d’un incident majeur qui imposera la fermeture du site concerné ;
* le refus du permis de construire prive les agents des déchetteries existantes d’une amélioration de leurs conditions de travail, en raison de la vétusté et de la configuration obsolète de celles-ci, ce qui génère une rupture d’égalité entre les agents des déchetteries ;
* le coût de fonctionnement des quatre déchetteries pèse de façon significative sur les deniers publics ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
* la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’offre pas de précision quant à l’incompatibilité avec l’OAP Activité Fiche n°18 ;
* le motif de refus tiré de la non-conformité du projet aux articles 1AUX1 et 1AUX2 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle n’est pas fondé en ce que, la limitation des usages et affectations du sol visée par ces articles n’interdisent pas l’installation de la déchetterie projetée ;
* le motif de refus tiré de la non-conformité du projet à l’article 1.11 du PLUi et de l’OAP SX06 n’est pas fondé car les règles d’urbanisme ont été cristallisées antérieurement à la nouvelle rédaction de cet article ; en toute hypothèse elle peut faire une demande d’adaptation mineure ;
* le motif de refus tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP fiche 18 n’est pas fondé en ce que le rapport de compatibilité relative à l’OAP par rapport à la demande de permis de construire ne suppose qu’une absence de contrariété majeure, qui n’est pas qualifiée en l’espèce ; en outre, la motivation de ce refus se fonde à tort sur le dossier portant enregistrement de l’ICPE ;
* le motif de refus tiré de la non-conformité du projet aux articles 1.9, 1AUX7 et 1AUX8, fondé sur le motif que la fréquentation de la déchetterie projetée a mal été évaluée, n’est pas suffisamment justifié, alors que les études de trafic intégrées au dossier concluent à la capacité du projet pour supporter les flux de voitures ;
* le motif de refus tiré de la non-conformité du projet à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé, en ce que qu’il est fondé sur l’absence d’une démonstration de la maîtrise des nuisances, qu’elle n’était nullement tenu de produire ; en outre, ce motif relève de la réglementation des ICPE et ne saurait motiver un refus de permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025 la commune de Saint-Xandre, représentée par Me Thierry Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, qui n’est pas présumée s’agissant d’un refus d’autorisation d’urbanisme, n’est pas satisfaite pour les motifs suivants :
* il n’y a pas d’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité environnemental dès lors qu’il est possible d’effectuer des travaux de mise aux normes sur les déchetteries existantes ;
* la perspective de garantir la continuité du service public et d’améliorer la qualité d’accueil des usagers n’est pas de nature à caractériser l’urgence ;
* l’amélioration des conditions de travail des agents des déchetterie alléguée par la communauté d’agglomération de La Rochelle n’est pas démontrée ;
* la charge pour les deniers publics alléguée n’est pas insuffisamment justifiée ;
* il existe un intérêt public à maintenir la décision de refus du permis de construire tant pour des raisons de sécurité et de salubrité publique que pour la protection de l’environnement ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
* la décision de refus est correctement motivée ;
* les articles 1AUX1 et 1AUX2 du PLUi n’autorisent pas l’installation d’une déchetterie en raison des nuisances susceptibles d’être générées par un tel projet ;
* le refus motivé par la non-conformité du projet à l’article 1.11 et à l’OAP SX06 du PLUi est bien fondé ;
* le motif fondé sur l’OAP fiche n°18 est fondé car il permet de protéger la faune à laquelle l’installation d’une centre de valorisation des déchets porterait nécessairement atteinte ;
* le motif fondé sur les articles 1.9, 1AUX7 et 1AUX8 du PLUi est fondé car le projet sous-évalue le volume de la circulation induite par le fonctionnement de la déchetterie et ne prend pas en compte l’ensemble de la réalité du site ;
* le motif fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé du fait des nuisances susceptibles d’être générées par l’implantation de la déchetterie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501971 par laquelle la communauté d’agglomération de La Rochelle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Baron, pour la communauté d’agglomération de La Rochelle, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que les contraintes existant sur le foncier des déchetteries qui doivent être fermées ne permettent pas de réaliser l’intégralité des mesures de mise au normes qui seraient nécessaires, à la fois du point de vue de la sécurité et des nouvelles obligations fixées en matière de tri, recyclage, valorisation et réemploi des déchets ; que le centre de valorisation et de traitement projeté permettra de passer d’une vingtaine de lignes de tri à une quarantaine et de créer une zone de réception en vue du réemploi ; que, du point de vue des conditions de travail des salariés, il permettra notamment de créer des vestiaires et douches séparés pour les hommes et les femmes ; que les risques invoqués par la commune du point de vue de la sécurité des usagers et de l’environnement ne sont aucunement établis, alors que deux études de trafic ont été réalisées et que le projet dispose des autorisations environnementales nécessaires ; s’agissant du doute sérieux, qu’elle justifie de l’impossibilité technique d’accueillir l’intégralité des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet par la référence aux études faites dans le cadre du permis d’aménager ; que le sujet des atteintes aux espèces protégées a été traité dans le cadre de l’autorisation environnementale délivrée pour le permis d’aménager la zone où se situe le projet ;
— et de Me Grossin-Bugat, pour la commune, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’urgence, que la communauté d’agglomération est responsable du retard pris dans la mise en œuvre du projet et donc de la situation d’urgence dont elle se prévaut ; que les risques qui seraient liés au fonctionnement des déchetteries existantes ne sont pas sérieusement établis, alors que les services de l’Etat n’ont à ce jour adressé aucune mise en demeure en raison des non-conformités invoquées ; que les éléments produits par la pétitionnaires ne sont pas suffisants pour établir l’absence de risques de nuisances pour les riverains, les usagers et l’environnement ; s’agissant du doute sérieux, que les risques existant susceptibles de justifier un refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de justice administrative doivent s’apprécier de façon cumulée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de La Rochelle a déposé, le 22 mai 2024, une demande de permis de construire, complétée le 23 janvier 2025, en vue de la réalisation d’un centre de valorisation des déchets au sein de la zone d’activité de l’Aubrecay, sur le territoire de la commune de Saint-Xandre (17). Par un arrêté du 23 avril 2025, la maire de la commune a refusé de délivrer le permis demandé. La communauté d’agglomération demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’un refus de permis de construire, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. Il ressort des pièces du dossier que la création d’un centre de valorisation des déchets sur le territoire de la commune de Saint-Xandre s’inscrit dans un projet plus global élaboré par la communauté d’agglomération de La Rochelle à la suite d’un état des lieux mené en 2015 pour assurer la modernisation et la rationalisation du réseau des déchèteries sur son territoire. Le scénario retenu dans ce cadre consiste à passer de 13 déchèteries existantes à 5 centres de valorisation des déchets répartis de manière équilibrée, en réhabilitant 1 site existant, en fermant les 12 autres et en créant 4 nouveaux sites, les deux premiers ayant ouvert respectivement en janvier 2021 et février 2022. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossiers que la zone d’activité économique de l’Aubrecay, où doit être implanté le centre de valorisation des déchets en litige, a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré le 23 novembre 2020, devenu définitif à la suite du rejet d’un recours contentieux, et d’une autorisation environnementale délivrée le 14 janvier 2021. Enfin, le centre de valorisation des déchets projeté a fait l’objet, au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’un arrêté préfectoral d’enregistrement délivré le 9 avril 2025.
5. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le refus du permis de construire contesté fait obstacle à la mise en œuvre d’un projet qui permettrait, d’une part, de procéder à la fermeture de quatre déchetteries qui présentent certaines non-conformités par rapport aux normes de sécurités et, d’autre part, de créer un nouvel équipement ayant la capacité d’assurer de façon notablement plus efficace le tri, le recyclage, la valorisation et le réemploi des déchets produits par les habitants du secteur concerné. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le projet a donné lieu à deux études de trafic, qu’il a fait l’objet d’une autorisation en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement, qu’il est situé à plus de 150 mètres des riverains les plus proches et que la création de la zone d’activité dans laquelle il s’implante a fait l’objet d’une autorisation environnementale, que les risques qui résulteraient de sa mise en œuvre, que la commune invoque sans toutefois les documenter sérieusement, seraient de nature à faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire provisoire à la suite d’une nouvelle instruction. En conséquence, la décision attaquée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la communauté d’agglomération de La Rochelle ainsi qu’à l’intérêt public qui s’attache au respect des objectifs fixés par le législateur en matière de traitement et de valorisation des déchets. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
6. En premier lieu, alors que l’article 1AUX2 du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit que les équipements d’intérêt collectif et les services publics sont admis en zone 1AUX, le moyen tiré de ce que la maire de Vérines ne pouvait se fonder légalement sur la méconnaissance des articles 1AUX1 et 1AUX2 pour refuser le permis sollicité est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce premier motif de refus.
7. En deuxième lieu, alors qu’il est constant que la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de cinq ans suivant la délivrance du permis d’aménager et que le dossier constitué pour ce dernier établit l’existence de contraintes locales justifiant que les eaux pluviales puissent être rejetées au réseau public, dans la limite d’un débit de 3 l/s/ha, le moyen tiré de ce que le motif fondé sur la méconnaissance de l’article 1.11 du PLUi ne pouvait pas fonder légalement le refus de permis de construire est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce deuxième motif de refus.
8. En troisième lieu, dès lors que la création de la zone d’activité économique de l’Aubrecay a fait l’objet d’une autorisation environnementale délivrée le 14 janvier 2021, le motif tiré de ce que le projet porté par la communauté d’agglomération serait incompatible avec l’OAP fiche 18, relative à la protection de la faune, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme de nature à fonder le refus de permis contesté.
9. En quatrième lieu, alors que le projet a fait l’objet d’une étude de trafic qui inclus l’hypothèse d’une fréquentation prévisionnelle maximum de 135 000 usagers, dont il n’est pas établi qu’elle serait notablement sous-estimée, le moyen tiré de ce que le motif fondé sur la méconnaissance des articles 1.9, 1AUX7 et 1AUX8 du PLUi ne pouvait pas fonder légalement le refus de permis de construire est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce quatrième motif de refus.
10. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés, notamment au point 5, le moyen tiré de ce que le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pouvait pas fonder légalement le refus de permis de construire est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce dernier motif de refus.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la communauté d’agglomération de La Rochelle est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre la délivrance du permis de construire sollicité, la présente ordonnance implique seulement que la commune de Saint-Xandre procède à une nouvelle instruction de la demande présentée par la communauté d’agglomération de La Rochelle, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Xandre la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération de La Rochelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Xandre du 23 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Saint-Xandre d’instruire à nouveau la demande de la communauté d’agglomération de La Rochelle et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Xandre versera la somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération de La Rochelle sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Xandre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de La Rochelle et à la commune de Saint-Xandre.
Fait à Poitiers, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
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