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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 août 2024, M. C A, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6°) de donner acte à Me Robiliard qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme allouée.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du 29 juillet 2024 :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet ne pouvait pas faire application des dispositions les articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en vertu du décret du 8 juillet 2024, elles n’étaient applicables qu’aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur dudit décret ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l’arrêté du 29 juillet 2024 :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant retrait du délai de départ volontaire du 5 août 2024 :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 29 juillet 2024 :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Robiliard pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guyanien, né le 5 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « mineur confié à l’ASE » valable du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2018 ainsi que trois cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiales » valables du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2024. Le 7 mars 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français » et « entrepreneur » ou « travailleur temporaire ». Par un premier arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Vienne a retiré le délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. A demander l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 421-1, L. 421-5, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait, telles que son comportement défavorablement connu des services de police et de justice, justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’absence d’examen approfondi de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Si M. A déclare résider sur le territoire français depuis l’âge de ses quatre ans, il ne l’établit pas et sa présence sur celui-ci n’est établie par les pièces du dossier qu’à compter du 12 juillet 2017, date de délivrance de son premier titre de séjour. S’il n’est pas contesté que résident également sur le sol français sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 8 avril 2024 au 7 avril 2025, une sœur titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2025 et un frère de nationalité française, il n’a produit pour justifier de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France qu’une attestation d’hébergement établie pas sa mère postérieurement à l’arrêté attaqué. S’il fait état également de la présence en France d’un fils, B, né le 25 décembre 2018, de nationalité française, il n’a produit aucune pièce justifiant de sa contribution effective à son entretien et à son éducation alors que par un jugement du 16 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère, que le requérant s’est vu accorder un libre droit de visite et d’hébergement et que sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à la somme de 130 euros par mois. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle en ne produisant que des bulletins de paie relatifs à des emplois non qualifiés de courte durée en janvier 2022, septembre à décembre 2022, janvier à février 2023, septembre à décembre 2023 et de février à mai 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police et justice notamment pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de dégradation ou détérioration de bien destiné à la décoration publique, de vol avec violence et a été condamné en dernier lieu, par un jugement du 24 janvier 2024 du tribunal de correctionnel de Poitiers à un an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
8. Compte tenu de la gravité de certains des faits commis par M. A et rappelés au point 6, en particulier ceux de violences habituelles et menaces de mort commis sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels le requérant est actuellement incarcéré, de la persistance de son comportement délinquant depuis 2018 et de son interpellation quelques jours après la décision litigieuse pour des faits de dégradations volontaires de biens privés, ivresse publique et manifeste et non-respect d’une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant une durée de 2 ans, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant que la présence de M. A en France constituait une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/ profession libérale« d’une durée maximale d’un an. ».
10. Si M. A s’est prévalu devant les services préfectoraux d’un courrier émanant de Pôle emploi du 31 juillet 2023 portant « ouverture du droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise », il n’apporte aucune preuve de création ou de reprise d’une entreprise ou d’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tirerait des moyens d’existence suffisants. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A, auquel les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables du fait de sa qualité d’auteur de la reconnaissance de paternité de son fils B, n’a produit aucune pièce justifiant de sa contribution effective à son entretien et à son éducation alors que par un jugement du 16 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de sa mère, que le requérant s’est vu accorder un libre droit de visite et d’hébergement et que sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à la somme de 130 euros par mois. Par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le préfet ne pouvait pas lui faire application des dispositions les articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en vertu de l’article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, elles n’étaient applicables qu’aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur dudit décret, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel suffisait à la fonder légalement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes raisons que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant retrait du délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L. 612-5 du code des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin par son arrêté du 5 août 2024 au délai de départ volontaire accordé à M. A au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif, lequel suffisait à la fonder légalement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 juillet 2024 et du 5 août 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402142
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