Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 juin 2025, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 à 10 heures 42 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet n’a pas recueilli ses observations portant sur la désignation du pays de destination, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Real, avocat commis d’office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir que M. B n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son audition du 19 septembre 2024, alors qu’il maîtrise mal le français. Il ajoute que M. B n’a pas été invité à faire valoir ses observations dans le délai entre l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et l’intervention décision attaquée, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’actualiser sa situation. Il soutient enfin que M. B est susceptible de faire l’objet de menaces en lien avec un conflit familial en cas de retour dans son pays d’origine,
— les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue arabe,
— et les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir que M. B n’a pas sollicité d’interprète au cours de sa garde à vue et a bien été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ajoute que le préfet n’avait pas à recueillir à nouveau ses observations à la suite de l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et avant l’intervention de la décision attaquée, dès lors que le requérant n’apporte aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché de faire valoir. Il fait enfin valoir que M. B n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour en Algérie, alors que le requérant n’a jamais sollicité l’asile depuis son entrée en France, ni depuis son placement en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1994, a déclaré être entré en France en 2022. Il a été condamné le 20 septembre 2024 par un jugement du tribunal judiciaire de Dijon à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en exécution de cette mesure. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été entendu, le 19 septembre 2024, sur sa situation au regard du droit en séjour en France, il n’a été invité, à cette occasion, qu’à émettre des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement du territoire français assortie d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative. Il ne ressort ni du formulaire consignant les observations émises par M. B à l’occasion de cette audition, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’intéressé aurait été à invité à présenter ses observations sur le pays de destination envisagé. Par ailleurs, le préfet de la Côte-d’Or ne fait état d’aucune urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, M. B, qui a été privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige du 18 juin 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
8. L’autorité administrative étant tenue d’assurer l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire en fixant le pays de destination, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’elle prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction permettant à M. B de présenter utilement ses observations sur l’éventualité d’un éloignement à destination de l’Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or est annulé.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Réal, et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501946
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