Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2106791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte du Dadou de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière d’un réservoir sur sa propriété, 22, rue de Goy à Dénat (Tarn), dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le syndicat mixte du Dadou à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale est inopposable à sa demande indemnitaire qui concerne une action immobilière et donc ses droits réels ;
— le château d’eau est irrégulièrement implanté sur sa parcelle, cadastrée n° 108 section C, commune de Dénat, et occupe une surface de 144 m2, soit 5,3 % de sa propriété ; le fonds d’assiette n’a jamais été incorporé au domaine public ; aucun accord n’a été conclu lors de la construction du réservoir ;
— il a régulièrement demandé, en tant que propriétaire de la parcelle depuis le 30 janvier 1997, et dès le 13 février 1998 au syndicat mixte du Dadou la régularisation de cette occupation irrégulière ;
— il sera fait une juste réparation des troubles dans ses conditions d’existences et des préjudices de jouissance, visuel, financier et moral par le versement d’une somme totale de 20 000 euros ; cette occupation irrégulière empêche tout projet de cession ou de location de sa maison d’habitation ; il acquitte un surcoût de taxe foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2022 et le 16 février 2023, le syndicat mixte du Dadou, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’indemnisation demandée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale est opposable, a commencé à courir à compter du 1er janvier 1966 et est acquise au 31 décembre 1970 ; la créance indemnitaire alléguée est relative à un droit personnel et non aux droits réels ;
— le réservoir est un ouvrage public réceptionné le 29 septembre 1965 et le fonds lui servant d’assiette a été incorporé au domaine public depuis cette date ;
— le syndicat justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque depuis plus de trente ans à la date du 30 janvier 1997 et en est donc prioritaire ; la prescription acquisitive trentenaire de l’assiette du réservoir est établie à la date du 1er octobre 1995 ; l’emprise ne présente dès lors aucun caractère irrégulier au regard des articles 2255, 2258, 2261 et 2272 du code civil ;
— le syndicat a initié les démarches auprès du Préfet du Tarn et de l’agence régionale de santé d’Occitanie en vue de l’instauration des périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique ; dans l’hypothèse où le syndicat ne serait pas considéré comme le propriétaire du terrain d’assiette du réservoir en litige, l’instauration du périmètre de protection de cet ouvrage conduira à l’expropriation du terrain d’assiette et à l’indemnisation de son propriétaire en application de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique ;
— les préjudices allégués ne sont pas indemnisables ; l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur invoqué et les préjudices allégués n’est pas établie ; le requérant avait parfaitement connaissance de l’existence du réservoir et de son implantation à proximité de sa maison d’habitation ; l’imposition foncière concernant le terrain occupé par le réservoir est minime par rapport à la superficie totale de la parcelle.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Un mémoire a été enregistré le 15 mars 2023 pour le compte de M. B et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la solution du litige pose une difficulté sérieuse nécessitant le renvoi à l’autorité judiciaire concernant l’intervention d’une prescription acquisitive trentenaire.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025 et communiqué le même jour, M. B a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Une note en délibéré produite pour le syndicat mixte du Dadou a été enregistrée le 7 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et celles de Me Gazagne, substituant Me Fernandez-Bégault, représentant le syndicat mixte du Dadou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire, depuis le 30 janvier 1997, d’une parcelle avec habitation, cadastrée n° 108 section C, sur le territoire de la commune de Dénat, dans le département du Tarn. M. B a adressé en vain au syndicat mixte du Dadou plusieurs demandes de régularisation afin de régulariser l’occupation d’un réservoir d’eau implanté sur sa parcelle. Par sa requête, l’intéressé demande d’enjoindre au syndicat mixte du Dadou de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière d’un réservoir sur sa propriété ainsi que la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription acquisitive :
2. Aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Aux termes de l’article 2255 du même code : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». Aux termes de l’article 2261 de ce code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de son article 2272 : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
3. Le syndicat mixte du Dadou, en charge de la construction et de l’exploitation des ouvrages nécessaires à l’alimentation ou à l’amélioration de l’alimentation en eau potable de ses membres, revendique la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle supportant le réservoir d’eau de Dénat. Le syndicat produit une notification du marché public de construction de réservoirs du 7 juin 1953, un plan d’implantation du réservoir sur la parcelle n° 108, et un procès-verbal de réception définitive de travaux d’édification de réservoirs du 19 septembre 1965. Toutefois, le syndicat mixte ne justifie pas de la date de réception du réservoir d’eau en litige et n’apporte donc pas la preuve de la date de départ du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière au titre de la prescription acquisitive. Le syndicat mixte du Dadou ne produit aux débats aucun acte ou décision du juge judiciaire reconnaissant une telle prescription acquisitive. La circonstance que le syndicat mixte a posé des bornes et des plots, dont certains ont été détruits à l’occasion de travaux réalisés par cette même autorité, pour empêcher le stationnement de véhicules devant l’entrée du domicile du requérant, ne caractérise pas une possession publique. Enfin, il n’est pas contesté que M. B acquitte la fraction de taxe foncière afférente à l’assiette du réservoir. Enfin, le syndicat mixte ne justifie pas d’une possession non équivoque et ininterrompue compte tenu des acquisitions successives de la parcelle en litige par plusieurs propriétaires depuis l’édification du réservoir. Dans ces conditions, le syndicat mixte du Dadou ne justifie pas avoir, durant une période de trente années, possédé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, la partie de parcelle en cause. Le syndicat mixte ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que l’ouvrage public en litige est irrégulièrement implanté. Il s’ensuit que la prescription trentenaire invoquée par le syndicat mixte doit être écartée. En conséquence, M. B est fondé à soutenir que l’ouvrage public en litige est irrégulièrement implanté.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, propriétaire de la parcelle depuis le 30 janvier 1997, a, dès le 13 février 1998, puis le 16 juillet de la même année, pris l’attache du syndicat mixte par courriers pour demander la régularisation de l’implantation du réservoir d’eau. Par un courrier du 12 novembre 2020, le requérant a demandé une indemnité d’occupation de 5 années à hauteur de la somme de 5 000 euros. Dès lors que l’intéressé a constamment contesté cette emprise ainsi que le bien-fondé de cette acquisition, sa créance au titre d’une indemnité d’immobilisation depuis 1997 n’est donc pas prescrite. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le syndicat mixte doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice de vue et financier :
7. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation, réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait du cadastre joint à l’acte de vente et daté de juillet 1997, que la présence d’un bâtiment de forme circulaire en bordure nord-ouest de la parcelle y était mentionnée. Aussi, M. B a acquis cette parcelle en toute connaissance de cause et ne pouvait donc ignorer à la date de son acquisition la présence du réservoir d’eau et ses caractéristiques. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice visuel, ni la réparation du préjudice financier allégué lié à la prétendue impossibilité de vendre ou de louer son bien immobilier. Par ailleurs, M. B évalue le surcoût des taxes foncières à 1 166 euros de 1997 à 2022, correspondant à la fraction des taxes foncière afférente à l’emprise du réservoir d’eau. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. B demeure le propriétaire de cette bande de terrain. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
9. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité, à compter du 13 février 1998 et à plusieurs reprises, le syndicat mixte du Dadou afin de régulariser l’occupation du château d’eau sur sa parcelle. Il a fait face depuis plusieurs années à l’inertie du syndicat mixte du Dadou et a tenté en vain de faire valoir ses droits. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du Dadou doit être condamné à verser M. B une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
12. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter de la date du prononcé du jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
14. Il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage.
15. En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat mixte du Dadou, par un courrier du 28 juin 2021, a informé M. B que la procédure d’établissement des périmètres de protection d’eau destinée à la consommation humaine prévue aux articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique était en cours auprès du préfet du Tarn. Cette procédure est assimilable à une régularisation appropriée, eu égard à la finalité d’adduction d’eau potable du château d’eau. Enfin, l’instauration d’un périmètre de protection de prélèvement d’eau devrait conduire, aux termes de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, à une expropriation et donner lieu à l’indemnisation de M. B, en sa qualité de propriétaire selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ces conditions, une régularisation de l’implantation irrégulière de l’ouvrage public est possible.
16. Dans ces conditions, et dans la mesure où une régularisation appropriée est engagée par le syndicat mixte du Dadou, il y a seulement lieu d’enjoindre au syndicat mixte du Dadou de procéder à une telle régularisation dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser au requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par le syndicat mixte du Dadou sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte du Dadou est condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à M. B. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte du Dadou de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière sur la propriété de M. B dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat mixte du Dadou versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du Dadou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte du Dadou.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2106791
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Industrie ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Jeux olympiques ·
- Légalité
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Refus ·
- Valorisation des déchets ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Peine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.