Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2024, n° 2420495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Andresy Chanteloup Maurecourt Basket |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, l’association Andresy Chanteloup Maurecourt Basket, représentée par Me Marronnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de décision du 17 juin 2024 par laquelle le bureau régional de la Ligue d’Île-de-France de basket-ball a l’a classé en troisième position et l’association club Bon conseil en première position du championnat pré-national masculin, ensemble la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball a rejeté son recours préalable ;
2°) d’enjoindre à la Ligue d’Île-de-France de basket-ball (LIDF) et à la Fédération française de basket-ball (FFB) de le classer en deuxième position du championnat, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la LIDF et la FFB la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le classement contesté l’empêche d’accéder à la division supérieure du championnat national masculin 3, que ce championnat débute en septembre alors que le jugement au fond n’interviendra que dans plusieurs mois ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision classant l’association Bon Conseil en première position du championnat pré-national masculin 3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation n°2420496, enregistrée le 27 juillet 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Andrésy Chanteloup Maurecourt Basket (ACM basket) a engagé une équipe senior en championnat pré-national organisé par la Ligue régionale d’Île-de-France de basket-ball (LIDF) sous la forme d’une poule unique au terme de laquelle les deux premières équipes accèdent au championnat national masculin 3. Par une note du 17 juin 2024, la LIDF a adressé aux associations sportives seniors et les commissions départementales 5x5 le classement 2023-2023 des championnats seniors, parmi lequel celui pour le championnat pré-national 3 où est l’association requérante est classé en troisième position et l’association Bon conseil en première position. Par un recours du 27 juin 2024 adressé à la commission régionale 5x5 de la LIDF, l’ACM Basket a contesté cette décision du 17 juin 2024 homologuant le classement définitif du championnat pré-national masculin pour la saison 2023-2024 au motif que l’association Bon conseil n’avait pas respecté ses obligations sportives, celle-ci n’ayant qu’une seule équipe senior alors que l’article 6 du règlement du championnat pré-national masculin impose une seconde équipe senior masculin. Par une décision du 5 juillet 2024, la commission régionale a rejeté ce recours et le club requérant a fait appel le même jour auprès de la chambre d’appel « section administrative » de la FFB qui a confirmé la décision du 5 juillet 2024 de la commission régionale le 15 juillet suivant. Par la présente requête, l’association requérante demande la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative des décisions des 17 juin et 15 juillet 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant,
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, l’association requérante soutient que les décisions en litige l’empêchent d’accéder à la division supérieure du championnat national masculin 3, alors ce championnat débute en septembre et que le jugement au fond n’interviendra que dans plusieurs mois.
5. Toutefois, la non-accession à une division supérieure ne constitue qu’un statu quo pour le club, sans dégradation sur le plan financier ou sportif, à la différence d’une relégation et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, du seul point de vue des résultats sportifs, la division supérieure était acquise pour l’ACM Basket. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’urgence est caractérisée de par la non-accession à la division supérieure alors qu’il n’existe pas de présomption d’urgence à suspendre une décision faisant obstacle à la participation d’un club à une compétition sportive, alors il appartient au club, en toute hypothèse, de justifier, par des éléments concrets et circonstanciés, en quoi la décision lui préjudicie de manière grave et immédiate, par-delà l’effet de la non-accession qui constitue l’objet même de la décision manière générale, il n’est pas démontré que les décisions attaquées homologuant le classement litigieux porteraient en elles-mêmes des atteintes suffisamment graves et immédiates à la situation du club.
6. Ainsi, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la présente en référé en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée de l’association Andresy Chanteloup Maurecourt Basket est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Andresy Chanteloup Maurecourt Basket.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420495/6
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