Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2302643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 6 mai 2025 et des pièces enregistrées le 5 février 2026 qui n’ont pas été communiquées, M. D… C…, représenté par la SCP Borel & Del Prete, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice de l’université de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- il subit une situation de harcèlement caractérisée par une lettre de dénonciation anonyme mettant en cause ses qualités, le retrait de sa fonction d’assesseur à la recherche qui constitue une sanction déguisée, le refus opposé à la possibilité qu’il encadre une thèse, l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, l’absence de versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, le refus d’avancement, l’absence d’aménagement de son poste de travail et l’absence de médecin du travail.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche se déclare incompétent pour défendre la décision de l’université de Poitiers.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2024 et le 10 avril 2025, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… B…, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. C…, maître de conférences hors classe au dernier échelon de la classe exceptionnelle, a été nommé, le 1er septembre 2019, professeur des universités à l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université de Poitiers. Par un courriel du 17 mars 2023, il a sollicité de la présidente de l’université de Poitiers le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier en date du 4 mai 2023, la présidente de l’université de Poitiers a rejeté sa demande. Le 1er juin 2023, M. C… a adressé un courriel à la présidente de l’université lui transmettant la copie d’un précédent courriel adressé le 3 mai 2023. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 mai 2023, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux qu’il estime avoir formé le 1er juin 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formée le 17 mars 2023 par M. C… a été rejetée par une décision de la présidente de l’université de Poitiers du 4 mai 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours. Le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision le jour même par voie électronique. Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative était échu le 25 septembre 2023, lorsque la requête de M. C… a été enregistrée au greffe du tribunal.
Si M. C… fait valoir que ce délai a été prorogé par l’exercice le 1er juin 2023 d’un recours gracieux dirigé contre la décision du 4 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que le courriel adressé le 1er juin 2023 à la présidente de l’université ne comporte aucune conclusion formelle dirigée contre la décision du 4 mai 2023 et ne contient pas davantage d’éléments informels permettant à l’administration de s’estimer saisie d’une telle contestation. En effet, ce courriel, dont l’objet est intitulé « envoi document – accusé réception – demande de protection fonctionnelle », se contente de renvoyer à la présidente de l’université un précédent courriel du 3 mai 2023 relatif à la situation médicale du requérant ainsi que les pièces qui y étaient jointes, courriel au demeurant mentionné dans la décision du 4 mai 2023 rejetant la demande de protection fonctionnelle. Il en résulte que le courriel du 1er juin 2023 ne constitue pas un recours administratif dirigé contre la décision du 4 mai 2023 et n’a, en conséquence, pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre cette décision.
Par ailleurs, à supposer que le courriel du 1er juin 2023 puisse être regardé comme une nouvelle demande de protection fonctionnelle complétée, ce que M. C… n’établit pas par les pièces produites, cette demande n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux précité, ni de le rouvrir, mais seulement de faire naître, du silence gardé par la présidente de l’université, une décision confirmative de la décision initiale du 4 mai 2023 par laquelle la demande de protection fonctionnelle de M. C… a été rejetée. Or, une telle décision confirmative est insusceptible de recours contentieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’université de Poitiers est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la présidente de l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 12 févier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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