Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Roncucci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Libreville de lui délivrer le passeport demandé dans les 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est convoquée à un entretien d’embauche à Lourdes le 12 décembre 2024 ;
— le refus de lui délivrer le document sollicité porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, alors que sa nationalité française par filiation est établie par l’acte d’état civil qu’elle a produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 21 avril 1994 à Port-Gentil (Gabon), s’est présentée devant les services du consulat de France de Libreville (Gabon), afin de solliciter un passeport français. Par une décision du 7 novembre 2024, cette demande a été rejetée au motif que les vérifications auraient révélé que l’acte d’état civil gabonais produit à l’appui de la demande n’était pas conforme à la réglementation locale. Mme B demande au juge des référés d’enjoindre à ces services de lui délivrer le passeport sollicité afin de lui permettre de se rendre en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient qu’elle est convoquée à un entretien de recrutement auprès de l’AFAJ- Assistance juridique-Cyber 65 à Lourdes le 12 décembre 2024. Toutefois, la lettre qu’elle produit pour en justifier, qui n’est au demeurant pas datée, est signée par un chargé de recrutement du nom de Bertin Wiman, dont aucun élément ne permet d’assurer l’identité et la qualité. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément, notamment quant à ses conditions d’hébergement à Lourdes, aux motifs de sa candidature dans cette ville ou aux compétences dont elle dispose pour occuper le poste de secrétaire comptable qui lui serait proposé, de nature à accréditer la réalité de la convocation invoquée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’entretien d’embauche qui lui est proposé ne pourrait pas être réalisé par visioconférence. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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