Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mars 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, saisit le tribunal d’un litige concernant son assujettissement à la redevance incitative des déchets mise en place par la communauté de communes de l’Ile d’Oléron.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 411-1 du même code énonce : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
3. Aux termes de ses écritures, Mme A… semble solliciter l’intervention du tribunal en vue d’obtenir son exonération de la redevance incitative pour la gestion des déchets mise en place par la communauté de communes de l’Ile d’Oléron. Toutefois, ne formulant pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision du président de cette communauté de communes assorties de conclusions à fin d’injonction, et ne justifiant pas au surplus d’un refus de cette communautés de communes de l’exonérer de cette redevance ni même du dépôt d’une demande en ce sens, Mme A… a présenté au tribunal une requête qui ne satisfait pas aux exigences découlant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative évoquées au point 1. Ainsi, alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de donner des conseils aux requérants ou de faire œuvre d’administrateur, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers le 19 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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