Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2503342, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par l’AARPI Jeausserand Audouard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les stations radioélectriques (IFER-SR) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans le département de l’Eure et la restitution de la somme de 1 403 086 euros, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2503713, la SAS Free Mobile, représentée par l’AARPI Jeausserand Audouard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’IFER-SR auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans le département de la Seine-Maritime et la restitution de la somme de 2 313 528 euros, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
— la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
— la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la décision nos 495371, 495372, 495373, 495375 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 5 février 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ; Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () "
2. A l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d’IFER-SR auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime présentées par les deux requêtes nos 2503342 et 2503713 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la SAS Free Mobile soutient que ces impositions ont été acquittées en méconnaissance de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, que l’IFER-SR, qui constitue une imposition dont le fait générateur est lié à la procédure d’autorisation générale qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, relève du champ d’application de l’article 42 de cette directive en ce qu’elle est une redevance sur les droits de mettre en place sur ou sous des biens publics ou privés des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux de services de communications électroniques et des ressources associés, que ces impositions ne remplissent pas les conditions imposées par ce texte afin de garantir leur compatibilité avec la directive dès lors qu’elle constitue une simple taxation forfaitaire des stations radioélectriques sans aucune justification ou rationalisation en lien avec les réseaux de téléphonie mobile, que l’IFER-SR constitue une imposition de rendement dont l’objectif était de combler des rentrées budgétaires liées à la suppression de la taxe professionnelle, que l’IFER-SR n’est pas justifiée ni proportionnée à un quelconque objectif rationnel dès lors qu’elle n’est pas destinée à assurer une finalité en lien avec la directive, qu’à supposer que l’IFER-SR n’entre pas dans le champ de l’article 42 de la directive du 11 décembre 2018, elle est incompatible avec celle-ci dès lors qu’il s’agit d’une imposition portant atteinte aux principes généraux qu’elle garantit, que l’IFER-SR constitue une entrave au développement correct de la couverture réseau téléphonie mobile ainsi qu’au développement de nouvelles technologies telle que les réseaux 5G et fait peser sur les opérateurs de communications électroniques une charge pécuniaire extrêmement lourde pour déployer et entretenir les infrastructures de téléphonie mobile.
3. En premier lieu, compte tenu des conclusions et moyens analysés au point 2, les requêtes de la SAS Free Mobile présentent à juger des questions identiques à celles tranchées par la décision nos 495371, 495372, 495373, 495375 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 5 février 2025 qui a écarté l’ensemble de ces moyens. Les affaires n’appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification juridique des faits au sens des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, la circonstance qu’une plainte concernant la compatibilité avec le droit de l’Union européenne des textes nationaux instituant l’IFER-SR a été déposée à la Commission européenne par un groupement professionnel et qu’une plainte ayant la même teneur serait sur le point d’être déposée par la société requérante est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, et pour le surplus, la requête ne contient qu’un moyen inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’IFER-SR auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Free Mobile sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos 2503342,253713
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Code de justice administrative
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