Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et selon l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». En vertu, dudit article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A… à quitter le territoire national sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner en France pendant deux ans et que, par un second arrêté du même jour, le préfet de Police de Paris a assigné à résidence l’intéressé pendant 45 jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours et ont été notifiées, par voie administrative, le 5 février 2025, à M. A…. Or, la requête par laquelle ce dernier demande l’annulation de ces décisions n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 13 janvier 2026, soit après l’expiration des délais de recours contentieux, prévus par les dispositions citées au point 3 et alors que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir que, dans les circonstances de l’espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour contester ces décisions devait être regardé comme supérieur à un an et qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de ces décisions depuis plus d’un an. Dès lors, la requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Candidat ·
- Maire ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Contrôle sur place ·
- Pompe à chaleur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Installation
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Contrats ·
- Aide au retour ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Non titulaire ·
- Public
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Critère ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- État de santé, ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté urbaine ·
- Congé de maladie ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.