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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2404562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision pris en son ensemble :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix années et que le préfet n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses qualifications professionnelles alors qu’il pourrait fonder sa propre entreprise ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 septembre 1991, est entré en France le 7 août 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Le 2 novembre 2017, il a été interpellé et a fait l’objet le même jour, d’une part, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et, d’autre part, d’une mesure de placement en rétention. Le 24 avril 2021, il a été interpellé et a fait l’objet le même jour, d’un arrêté du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Le 3 mai 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise les dispositions applicables et précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale et relève enfin qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, ni ne peut bénéficier d’une régularisation au titre du travail. Enfin, elle indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. [] ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, M. B soutient qu’il réside habituellement et de manière continue en France depuis le 5 février 2014. Pour en justifier, il produit une convocation à la préfecture pour un entretien individuel du 26 mars 2014, une convocation de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2016, un compte rendu de passage aux urgences du 24 mai 2016, une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Toulouse du 4 novembre 2017, des actes de naissance de ses enfants nés le 30 janvier 2022 et le 25 janvier 2024, des certificats de scolarité ou d’inscription sur liste scolaire 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 de ses enfants et des attestations d’assurance locataire du 21 septembre 2010 et du 26 novembre 2011, des avis d’imposition établis en 2022 pour l’impôt sur les revenus de 2019 et de 2020 ou établis en 2023 pour l’impôt sur les revenus de 2021 et de 2022. Toutefois, il n’établit pas la continuité de ce séjour, alors qu’il a été éloigné à destination de l’Italie le 15 mars 2012 et que sa date de retour sur le territoire français n’est pas établie, ni la réalité de son intégration dans la société française. Il s’y est maintenu dans des conditions irrégulières en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre et ne justifie pas avoir déposé effectivement, avant le 3 mai 2023, de demande de titre de séjour en France depuis 2010, à l’exception de sa demande d’asile du 5 février 2014. Ainsi, le requérant n’établit pas, notamment pour la période d’avril 2012 à octobre 2017, le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement à l’édiction de la décision en litige, saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du même code.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, les éléments précités ne sont pas de nature à démontrer que la demande d’admission au séjour de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission au séjour. Par ailleurs, M. B verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 octobre 2022 prévoyant son engagement par la société par actions simplifiée B façades en tant que façadier, sous réserve notamment de l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois, ce contrat ne saurait davantage conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Enfin, s’il se prévaut de ses qualifications professionnelles et de ce qu’il pourrait fonder sa propre entreprise, sans être associé dans celle de son frère, il ne l’établit pas. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En outre, le requérant se prévaut de la présence de son épouse, qui se maintient également en situation irrégulière, et de leurs quatre enfants mineurs en France, dont deux sont scolarisés, ainsi que de celle de son frère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant n’aurait pas vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, alors que tous les membres de la famille possèdent la nationalité turque. M. B n’établit pas la réalité de son intégration dans la société française, alors qu’il s’y est maintenu dans des conditions irrégulières en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre. De plus, il dispose d’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu’en 2020. En revanche, il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans révolus et où résident ses parents et la plupart de ses frères et sœurs. Enfin, s’il se prévaut également de l’établissement du centre de sa vie privée et professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose d’aucune source de revenus. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et alors que l’intéressé ne justifie pas de son intégration professionnelle et se prévaut d’une simple promesse d’embauche, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, M. B ne peut valablement soutenir que la décision en litige serait privée de base légale.
11. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, M. B soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Turquie. A cet égard, il indique craindre des persécutions en raison de son engagement politique pro kurde et de son refus d’effectuer le service militaire du fait de son appartenance à la minorité kurde. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas élément suffisant de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
— M. Clen, président,
— M. Quessette, premier conseiller,
— Mme Lejeune, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le Président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTELa greffière
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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