Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2025, n° 2403029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2024 et 19 mars 2025, la société par actions simplifiée Dispac Energies, représentée par Me Mille, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence Nationale de l’Habitat à lui verser une provision d’un montant de 11 000 euros à valoir sur une créance qu’elle détient sur cette agence et correspondant au montant de la prime de transition énergétique due à Mme C B, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence Nationale de l’Habitat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux relatifs à l’attribution de la prime de transition énergétique ont fait l’objet d’une réception sans réserve et Mme B lui a réglé le solde restant à sa charge ;
— elle s’est conformée aux demandes de l’Agence Nationale de l’Habitat en installant le bon modèle de pompe à chaleur à la suite du contrôle sur place, qui avait révélé l’installation d’un modèle différent de celui facturé, et en a informé l’Agence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, l’Agence Nationale de l’Habitat conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un bien sis 167 chemin de Mokopetakoborda (Ustarritz) et a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimRénov », afin de réaliser des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffage solaire combiné. Par une décision du 15 novembre 2023, l’Agence Nationale de l’Habitat a réservé à Mme B une prime d’un montant estimé à 11 000 euros. Le 4 mars 2024, Mme B a désigné la société Dispac Energies comme mandataire dans le cadre du dispositif « MaPrimRénov' » en vue d’assurer les démarches administratives sur la plateforme numérique et de percevoir la prime sollicitée. Cette société a facturé le 24 juin 2024 à l’Agence Nationale de l’Habitat la somme de 11 000 euros au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » octroyée à Mme B et a été déposée le 30 août 2024 sa facture sur le site de l’Agence Nationale de l’Habitat pour le paiement de la somme sollicitée en sa qualité de mandataire. L’Agence Nationale de l’Habitat a diligenté un contrôle sur place le 24 septembre 2024. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, la société Dispac Energies a réitéré sa demande de versement en mettant en demeure l’Agence d’y procéder dans un délai de huit jours. Par la présente requête, la société Dispac Energies demande la condamnation de l’Agence Nationale de l’Habitat à lui verser une provision d’un montant de 11 000 euros correspondant à celui de la prime octroyée à Mme B.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L’agence peut en outre solliciter de l’entreprise mentionnée au VI de l’article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ».
4. Les subventions conditionnelles accordées par l’ANAH en application du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' » pour des travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau et a transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat un devis du 1er février 2024 et une facture n°FA24002955 du 4 mars 2024 comportant des mentions en ce sens. Il résulte en outre de l’instruction que, le 14 janvier 2025, l’Agence Nationale de l’Habitat a informé la société Dispac Energies, mandatée par Mme B, qu’elle envisageait un retrait total de la prime octroyée, au motif qu’il ressort du rapport du contrôle sur place effectué le 24 septembre 2024 par la société Bureau Veritas Exploitation que le modèle de pompe à chaleur installé ne correspondait pas au modèle figurant sur la facture fournie à l’Agence Nationale de l’Habitat, et l’a invité à produire ses observations dans un délai de quatorze jours. Si la société Dispac Energies évoque une erreur du fournisseur et déclare avoir procédé à la mise en conformité des installations, en se bornant à reproduire la facture du 4 mars 2024 n°FA24002955, au demeurant déjà fournie à l’Agence Nationale de l’Habitat, elle n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce contrôle, de l’incertitude qui en découle quant à la mise en conformité des installations et de la procédure encore en cours, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’Agence Nationale de l’Habitat, que la créance dont se prévaut la requérante ne peut être considérée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Agence Nationale de l’Habitat à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence Nationale de l’Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Dispac Energies au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dispac Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Dispac Energies, à Mme C B et à l’Agence Nationale de l’Habitat.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2403029
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