Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 14 mai 2024, n° 2305953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey refusant de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Haut-Bugey de remplir l’attestation des coordonnées de l’employeur compétent pour l’indemnisation et la fiche de liaison, et de les retourner à Pôle emploi sans délai ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi dues à compter du 31 juillet 2022, date de fin de son CDD, majorées de l’intérêt au taux légal ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a occupé un emploi non titulaire d’infirmière au centre hospitalier du Haut-Bugey du 19 juillet 2021 au 8 décembre 2021, renouvelé par avenant jusqu’au 31 juillet 2022 ;
- à l’issue de ce contrat, elle n’a pas reçu de proposition de renouvellement ;
- elle s’est inscrite à Pôle emploi, mais a été informée le 25 août 2022 que le versement des allocations de retour à l’emploi relevait de son ancien employeur public ;
- le centre hospitalier du Haut-Bugey a refusé de lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle a refusé de poursuivre son activité dans l’établissement alors qu’il y avait des emplois disponibles ;
- sa décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- les documents établis par le centre hospitalier du Haut-Bugey sont des documents falsifiés ;
- elle a involontairement perdu son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Brocheton, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de prononcer la suppression des passages injurieux de la requête cités en page 9 de son mémoire ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A… a, à plusieurs reprises, fait savoir qu’elle n’entendait pas travailler pour l’établissement au-delà du 31 juillet 2022, car elle voulait reprendre une formation en école de puériculture ;
- l’établissement n’a donc pas commis de faute en ne proposant pas à Mme A… de renouveler son contrat au-delà du 31 juillet 2022 ;
- le refus de Mme A… de poursuivre son activité pour reprendre une formation professionnelle ne constitue pas un motif légitime ;
- par suite, le refus de l’établissement de verser les allocations de retour à l’emploi à Mme A… n’est pas illégal ;
- il y a lieu de supprimer du mémoire de Mme A… les propos injurieux, outrageants et diffamatoires à l’encontre de l’attachée d’administration hospitalières de la direction des ressources humaines.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Brocheton pour le centre hospitalier du Haut-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été employée par le centre hospitalier du Haut-Bugey en qualité d’infirmière par deux contrats successifs pour une période totale du 19 juillet 2021 au 31 juillet 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 31 juillet 2022.
Sur les conclusions portant sur les allocations de retour à l’emploi :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes du I de son article L. 5422-1 : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire (…) ». En vertu de l’article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage. En application de l’article L. 5422-20 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. L’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit à son article 2 : « § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : / (…) – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
5. Si l’article 41 précité du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, impose à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que Mme A…, qui avait postulé sur un emploi non titulaire d’infirmière au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey, a de façon constante indiqué qu’elle entendait limiter son engagement dans cet établissement au 31 juillet 2022, car elle voulait intégrer une école de puéricultrice à la rentrée de septembre 2022. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Haut-Bugey n’avait pas à formuler de proposition en vue du renouvellement du contrat de Mme A… et cette dernière ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier du Haut-Bugey soit condamné à payer à Mme A… des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er août 2022 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de suppression d’écrits diffamants :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner « qui il appartiendra » à des dommages-intérêts.
9. Les termes des mémoires présentés par Mme A…, pour regrettables que soient certains d’entre eux, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier du Haut-Bugey et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Haut-Bugey, fondées sur les articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée,
Le greffier
A. Wolf J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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