Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 16 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 432-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a déposé le 15 mai 2023 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice du regroupement familial pour son fils. Cette demande a été enregistrée le 27 mars 2024 et une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2024. Par une décision du 2 mai 2025, intervenue en cours d’instance, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 2 mai 2025.
En premier lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance de ce que ce dernier a été condamné en 2009 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour agression sexuelle et qu’il est connu des services de police pour usage illicite de stupéfiant les 27 janvier 2022 et 27 juillet 2024. Il a considéré qu’ « au vu de leur caractère et de leur gravité, ces faits sont de nature à créer un faisceau d’indices permettant de considérer qu’[il] ne [remplit] pas les critères d’intégration effective et durable et de créer une présomption de troubles à l’ordre public ». Cependant, d’une part, dès lors que M. A…, qui est l’auteur de la demande de regroupement familial, s’est vu reconnaître un droit au séjour, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder, pour rejeter sa demande, sur le motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable au demandeur du regroupement familial, mais au seul bénéficiaire de la demande. D’autre part, les faits reprochés à M. A…, au demeurant contestés et non établis, ne permettent pas de considérer, eu égard à leur nature, que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, au sens de l’article L. 434-7 du même code. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît également les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que son logement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur dès lors qu’il ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité prévues au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques d’un logement décent en ce que notamment le renouvellement de l’air est insuffisant.
Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
Pour contester le motif cité au point 5, le requérant se borne à produire un contrat de bail et une quittance, éléments qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Le requérant se borne à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il est séparé de son enfant qui est confié à des proches. Toutefois, il n’établit pas l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement son enfant ou que celui-ci ne peut lui rendre visite sous couvert d’un visa de court séjour, le temps qu’il dépose une nouvelle demande justifiant que leur soit accordé le bénéfice du regroupement familial. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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