Annulation 25 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. D C, représenté par Me Marsigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur pendant la période du 16 février au 16 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de Mme A pour signer la décision du 15 février 2023 au nom du garde des sceaux, ministre de la justice ;
— la décision du 15 février 2023 est insuffisamment motivée à défaut de comporter la mention de l’avis du médecin intervenant dans l’établissement quant à la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de sa mise à l’isolement, ainsi que ses observations et celles de son conseil ;
— dans son certificat du 9 février 2023, le médecin intervenant à la maison centrale de Saint-Maur ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de son état de santé avec la prolongation de sa mise à l’isolement mais a uniquement indiqué qu’un avis psychiatrique était requis, avis qui n’a été rendu que le 20 février 2022, soit après l’édiction de la décision litigieuse ; ce défaut d’avis préalable est d’autant plus préjudiciable que, dans son avis du 20 février 2022, le psychiatre a estimé que son état de santé n’était pas compatible avec une permanence à l’isolement ;
— la procédure contradictoire préalable au prononcé de la décision litigieuse a été menée dans des conditions irrégulières ; en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, ni l’avis du juge de l’application des peines ni l’avis du médecin intervenant dans l’établissement ne lui ont été communiqués à lui et à son conseil et n’ont été mentionnés dans les motifs avancés par l’autorité administrative pour fonder la mesure envisagée ; les avis du juge de l’application des peines et du SPIP ont été émis le 14 février 2023, soit le lendemain de l’audience contradictoire, de sorte qu’il n’a pu présenter utilement ses observations sur ces avis ;
— son état de santé est incompatible avec la prolongation de sa mise à l’isolement ;
— la décision du 15 février 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la prolongation de sa mise à l’isolement n’apparaît ni justifiée ni proportionnée ;
— la décision du 15 février 2023 méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 15 février 2023 méconnaît le principe de réinsertion tel que garanti par le II de l’article 707 du code de procédure pénale, l’article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 17 décembre 2010, M. C a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 7 février au 11 mai 2023. Par une décision du 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement du 16 février au 16 mai 2023. M. C demande l’annulation de cette décision du 15 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Selon l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». L’article R. 213-30 de ce code dispose que : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au ministre de la justice de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été vu le 9 février 2023 par le docteur B, praticien attaché associé du centre hospitalier de Châteauroux qui intervenait dans l’unité sanitaire de la maison centrale de Saint-Maur. Ce même médecin, dans son « certificat médical de prolongation d’isolement » établi le même jour, s’est néanmoins uniquement borné, sans d’ailleurs se prononcer sur une incompatibilité éventuelle de l’état de santé somatique de M. C avec la prolongation de sa mise à l’isolement, à indiquer qu'" un avis psychiatrique est requis devant les arguments anamnestiques en [sa] possession « . Eu égard à son contenu, ce document ne peut être regardé comme l’avis médical écrit exigé par les dispositions du code pénitentiaire citées au point 2 et qui doit être versé au dossier de la procédure. Si, conformément à la proposition faite par le docteur B, l’administration pénitentiaire, par un courriel du 10 février 2023, a demandé au service médico-psychologique régional (SMPR) un avis psychiatrique, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été émis postérieurement à l’édiction de la décision en litige le 20 février 2023 par le docteur F, qui a estimé que » d’un point de vue psychique, il existe manifestement des symptômes pouvant évoquer une incompatibilité avec une permanence à l’isolement ". Or, alors qu’elle avait connaissance d’éléments relatifs à la fragilité de l’état de santé psychique de M. C, telle qu’elle ressortait notamment d’un précédent certificat médical du 30 décembre 2022 d’un médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, des observations écrites et orales présentées par le détenu et son conseil dans le cadre du débat contradictoire qui a été mené en janvier et en février 2023, ainsi que des observations du personnel pénitentiaire sur le comportement du requérant dans les jours qui ont précédé l’intervention de la décision en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’établit ni même n’allègue avoir relancé le SMPR ou avoir rencontré des difficultés sérieuses pour organiser plus tôt une consultation, ne justifie pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que le médecin psychiatre rende effectivement son avis avant que la mesure de prolongation de la mise à l’isolement ne soit prise. La circonstance que la précédente décision de prolongation de l’isolement de M. C aurait cessé de produire ses effets le 15 février 2023 ne saurait traduire une situation d’urgence susceptible de rendre non-opposable la garantie procédurale mentionnée au point 3 dès lors, notamment, d’une part, que le terme de cette précédente mesure d’isolement était connu depuis plusieurs semaines, d’autre part, et en tout état de cause, qu’une décision de placement provisoire du détenu à l’isolement prise par le chef d’établissement aurait alors pu, le cas échéant, être envisagée en application de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire. Dans ces circonstances, et alors par ailleurs que la consultation d’un médecin préalablement à l’adoption d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement n’est enserrée dans aucun délai, M. C est fondé à soutenir qu’à défaut d’avis écrit émis par le médecin intervenant au sein de l’établissement avant l’édiction de la décision du 15 février 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, il a été privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur pendant la période du 16 février au 16 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie pendante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l’isolement de M. C à la maison centrale de Saint-Maur pendant la période du 16 février au 16 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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