Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Louette, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Coisy, en vue de déterminer l’origine et les conséquences des désordres affectant sa propriété ainsi que les moyens d’y remédier, quant à un effondrement du chemin d’accès menant à son exploitation située 22 rue du Midi sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- la commune de Coisy a entrepris des travaux sur les trottoirs de la voirie située en contrebas du talus assurant le soutènement du chemin d’accès à son exploitation agricole ;
- ces travaux de terrassement importants sont de nature à fragiliser ce talus et par là-même le chemin d’accès à son exploitation laitière qui est emprunté régulièrement par des engins particulièrement lourds ;
- il ressort de l’avis technique d’un expert mandaté par ses soins que le muret de soutènement construit à l’occasion de ces travaux n’a pas été réalisé dans les règles de l’art de sorte qu’il existe un risque d’effondrement du talus, dont résulterait un préjudice d’exploitation et de jouissance ;
- dans ces conditions la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Coisy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité en l’absence de désordre constaté après l’achèvement des travaux effectués par une entreprise spécialisée, ou d’aucun élément laissant envisager un préjudice futur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ".
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. La mesure d’expertise demandée par M. B… vise à déterminer l’incidence actuelle et future de travaux publics effectués au premier semestre de l’année 2025 pour le compte de la commune de Coisy, sur la stabilité du talus assurant le soutènement du chemin d’accès à son exploitation agricole. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport technique produit par M. B… se bornant à émettre des réserves quant à la solidité à moyen ou long terme du muret de soutènement réalisé à cette occasion, que le chemin d’accès serait, à ce jour, frappé de désordres à l’issue de ces travaux, ni que l’apparition future de désordres de nature à rendre soudainement le chemin impraticable par les engins qui le fréquentent aujourd’hui, et qu’il conviendrait de prévenir, présenterait un caractère de probabilité suffisant. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que, dans le cas où surviendraient à l’avenir des désordres qui compromettraient l’accès à l’exploitation, l’origine de ceux-ci, les moyens d’y remédier et l’évaluation du préjudice, notamment économique qui en résulteraient pour M. B…, ne pourraient plus utilement faire l’objet d’une mesure d’expertise par l’effet de l’écoulement du temps sur les moyens de preuve. Dans ces conditions, en l’absence manifeste de préjudice actuel ou futur avéré, la mesure sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité justifiant que le juge des référés fasse application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans préjudice pour le requérant de la possibilité saisir de nouveau le juge des référés en cas d’évolution de la situation.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Coisy.
Fait à Amiens, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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