Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2207170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 19 juillet 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Agora, représentée par Me Saraceno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Riedisheim s’est opposé à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 21 logements et a mis en demeure la SCCV Agora de déposer une demande de permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont motivées sur le fondement du plan local d’urbanisme de la commune de Riedsheim dans sa version en vigueur au 13 décembre 2021 et non dans sa version applicable, à savoir celle du 30 août 2018 ;
- le maire ne pouvait s’opposer à la conformité des travaux en ce qui concerne l’emplacement de stationnement n° 9 dès lors que la pose d’une porte de garage sur un emplacement qui devait, initialement, être non clos est un aménagement intérieur ne pouvant motiver le refus de celui-ci d’attester de la conformité des travaux sur ce motif ;
- le maire ne pouvait s’opposer à la conformité des travaux en ce qui concerne la largeur des portes des entrées de garage dès lors que le permis de construire modificatif a prévu une réduction de la largeur de celles-ci ;
- c’est à tort que les décisions en litige lui font grief de ne pas avoir replanté un nouveau cèdre à l’emplacement exact de l’ancien cèdre abattu dès lors que l’arrêté portant permis de construire modificatif délivré le 4 février 2021 ne précisait pas l’emplacement exact où ledit cèdre devait être replanté ;
- la commune a ajouté un nouveau motif, dans la décision du 2 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, à son opposition à la DAACT par rapport à ceux exposés dans la décision initiale du 30 juin 2022 tenant à ce que le permis de construire modificatif n’a pas régularisé l’abattage des arbres, en violation de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme ;
- les décisions en litige sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 31 juillet 2024, la commune de Riedisheim, représentée par Me Ceraja, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Agora la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Par une lettre du 19 décembre 2025, les parties ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les plans de masse, à la même échelle, indiquant la localisation précise des deux cèdres abattus et des deux cèdres replantés. Ces éléments ont été produits et communiqués le 6 janvier 2026.
Par une lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à la délivrance de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Saraceno, représentant la SCCV Agora,
- et les observations de Me Isselin substituant Me Cereja représentant la commune de Riedisheim.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de la commune de Riedisheim a accordé un permis de construire à la SCCV Agora portant sur la construction, d’une part, d’un ensemble immobilier de 21 logements et, d’autre part, d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé 7 rue du Collège. Lors des travaux de construction, la SCCV Agora a procédé à l’abattage de deux cèdres identifiés comme remarquables par le plan local d’urbanisme de la commune et qui devaient être conservés, ainsi que le prévoyait le permis de construire délivré. En raison de l’abattage de ces deux arbres, un arrêté interruptif de travaux a été pris le 18 juin 2020 par le maire, retiré par le préfet le 30 juillet 2020. Un nouvel arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 25 août 2020, à nouveau retiré par le préfet le 8 octobre 2020. Afin de régulariser l’abattage des arbres, la SCCV Agora a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux le 19 août 2020. Par un arrêté du 26 août 2020, le maire de Riedisheim a mis la SCCV Agora et M. A… en demeure de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l’endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus et à minimum cinq mètres de toute construction avant le 25 novembre 2020, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par arbre, dans la limite de 25 000 euros. La déclaration préalable de travaux du 19 août 2020 a fait l’objet d’une opposition le 15 septembre 2020, au motif que la compensation proposée par la pétitionnaire, consistant en la plantation de deux cèdres de 12 et 15 ans d’âge, n’était pas conforme à l’arrêté du 26 août 2020 qui imposait de planter deux cèdres de 20 ans. Le 6 novembre 2020, la requérante a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté n° 170/2021 du 4 février 2021, le maire de la commune de Riedisheim a accordé ledit permis de construire modificatif. Enfin, la SCCV Agora a déposé en date du 8 avril 2022, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) concernant le lot n° 1, correspondant à l’ensemble immobilier de 21 logements. Une première visite de la construction a eu lieu le 24 mai 2022 et une deuxième le 23 juin 2022. A l’issue de ces dernières, le maire de la commune de Riedisheim s’est opposé à la conformité des travaux par décision du 30 juin 2022. Par un courrier du 21 juillet 2022 réceptionné le 22 juillet suivant, la SCCV Agora a formé un recours gracieux contre la décision litigieuse. Par un courrier du 2 septembre 2022, le maire de la commune de Riedisheim a rejeté ce dernier. La SCCV Agora, par une requête du 28 octobre 2022, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2022.
Sur la légalité de la décision du 30 juin 2022 et du rejet du recours gracieux formé par la requérante :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « À l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » Aux termes des dispositions de l’article L. 462-2 du même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le certificat de conformité ne peut être délivré lorsque les travaux n’ont pas été réalisés conformément au permis de construire en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement des abords. Toutefois, le refus de certificat n’est fondé que si les modifications apportées ont eu une portée qui n’est pas négligeable ou si elles ne peuvent être regardées comme des différences mineures.
Il ressort des pièces du dossier qu’une porte a été ajoutée à l’emplacement de stationnement n°9 qui devait initialement être non clos, afin d’en faire un garage. Il ressort également des pièces du dossier que cet emplacement de stationnement a toujours été spécifiquement rattaché à un logement déterminé. Dans ces circonstances, la modification apportée est mineure et ne pouvait motiver le refus du maire d’attester de la conformité des travaux sur ce motif. Par conséquent, le moyen, tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à la conformité des travaux en ce qui concerne l’emplacement de stationnement n°9 doit être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la largeur des portes des entrées de garage sont de 3,50 mètres alors qu’elles avaient été cotées à 4 mètres dans le dossier de permis de construire initial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif avait prévu que la largeur des portes des entrées de garage soient réduites, sans que la nouvelle largeur ne soit spécifiquement mentionnée sur les plans. Toutefois, la notice indiquait spécifiquement que les dimensions de certains éléments de la façade avaient évolué et renvoyait aux plans de façade, lesquels mentionnaient « réduction de la porte cochère ». Si le service instructeur estimait, malgré ces mentions, qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour apprécier la modification de la construction sur ce point, il lui appartenait de demander un complément d’information à la pétitionnaire, ce qu’il s’est abstenu de faire. Par conséquent, le moyen, tiré de ce que le maire ne pouvait s’opposer à la conformité des travaux en ce qui concerne la largeur des portes de garage, dès lors que celle-ci est conforme au permis de construire modificatif, doit être accueilli.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le cèdre, situé à proximité du bâtiment collectif est planté à environ un mètre de l’emplacement de l’arbre précédemment abattu. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, la modification apportée est mineure et ne pouvait motiver le refus du maire d’attester de la conformité des travaux sur ce motif.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions en litige faisaient grief à tort, à la société requérante, de ne pas avoir replanté un nouveau cèdre à l’emplacement exact de l’ancien cèdre abattu doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2022 et de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La commune ne faisant valoir aucun autre élément permettant de constater un défaut de conformité des travaux effectués par rapport au permis de construire délivré à la requérante, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint d’office à la commune de Riedisheim de lui délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux au permis de construire modificatif du 4 février 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Agora, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Riedisheim en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Riedisheim une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la SCCV Agora, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 30 juin 2022, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, par lesquelles le maire de la commune de Riedisheim a refusé de délivrer une attestation de conformité des travaux de construction à la SCCV Agora sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Riedisheim de délivrer à la SCCV Agora une attestation de non-contestation de la conformité des travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Riedisheim versera à la SCCV Agora une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Agora est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Riedisheim relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Agora et à la commune de Riedisheim. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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