Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui a pour effet qu’il ne sort de sa cellule que menotté et escorté par plusieurs surveillants, le prive de toute sociabilité en détention ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une autorité non habilitée à cette fin ; elle n’est pas motivée ; il n’a pas été mis à même de présenter ses observations au préalable ; la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, la décision contestée étant inexistante, la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. A… soutient que la décision contestée a pour effet qu’il ne sort de sa cellule que menotté et escorté par plusieurs surveillants, ce qui le prive de toute sociabilité en détention. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret à l’appui de cette affirmation, et ne conteste pas celles du ministre, qui fait valoir qu’il participe à différentes activités (musculation, bibliothèque, échecs, tournoi de badminton), et qu’il a en outre été inscrit à l’unité locale d’enseignement, dont il a cessé de suivre les cours en raison de leur niveau, avant d’être orienté vers un dispositif de cours par correspondance, notamment en langue française niveau B2. Ainsi, en admettant que la décision contestée existe, ce que l’état de l’instruction ne permet même pas de vérifier, l’urgence à la suspendre, telle que la présente le requérant, n’est pas caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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