Non-lieu à statuer 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2601998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2013 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, complétée le 9 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Garrigue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenue le 26 janvier 2026.
2)° d’ordonner la remise d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l’article article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’enfants de nationalité française et valable jusqu’au 18 janvier 2026, qu’elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 septembre 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances auprès du service, qu’elle se retrouve donc en situation irrégulière alors qu’elle travaille comme aide-soignante dans un hôpital public et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’elle a vu ses droits sociaux suspendus, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’intérieur supérieur de ses enfants de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée disposant d’une attestation de prolongation d’instruction de trois mois depuis le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 26020149, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 juillet 1988 à Masi-Manimba (Province du Kwilu), entrée en France le 1er mars 2011 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision du la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2012. Le préfet du Val d’Oise, le 6 février 2013, a donc refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2013. Mme C… n’a pas exécuté ces décisions. Elle a bénéficié, à partir du 27 octobre 2020, de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la dernière, pluriannuelle, était valable jusqu’au 18 janvier 1986, en sa qualité de mère de deux enfants de nationalité française nés en novembre 2019 et avril 2024. Elle a sollicité, le 26 septembre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, nécessaire à l’exercice de son emploi d’aide-soignante contractuelle à l’hôpital « Tenon » à Paris (75020). Elle n’a reçu aucune réponse des services de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), territorialement compétente en raison de son nouveau domicile à Cachan. Elle a donc considéré, à l’issue d’un délai de quatre mois après ce dépôt, avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 26 janvier 2026 dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 5 février 2026. Par une requête du 6 février 2026, elle a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mai 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme C… une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois jusqu’au 8 mai 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Recours administratif ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Droit administratif ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Logement
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cellule ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.