Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 mai 2026, n° 2401377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2024, le 30 mai 2024, le 6 juin 2024, le 23 juin 2024, le 1er novembre 2024 et le 1er avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Niort a prolongé de trois mois le délai de réalisation de travaux de mise en sécurité d’un immeuble situé au n°18 rue Porte Saint-Jean, en soumettant les copropriétaires à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution des travaux dans le délai prescrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le maire de Niort conclut au rejet de la requête.
Le 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… dès lors que, par arrêté du 30 août 2024, le maire de Niort a prononcé la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité concernant les travaux visés par l’arrêté du 10 mai 2024 dont le requérant demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ». Aux termes de l’article L 511-14 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux (…) ».
3. La contestation d’un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
4. M. A… est copropriétaire d’un immeuble situé au n°18 rue Porte Saint-Jean à Niort (Deux-Sèvres). Par arrêté du 26 octobre 2023, le maire de Niort a prescrit aux copropriétaires de cet immeuble, d’une part, la réalisation dans un délai de six mois de travaux consistant à reconstruire le mur porteur situé derrière la cage d’escalier au rez-de-chaussée, le plancher du rez-de-chaussée et les voûtes et plafonds des deux caves et, d’autre part, la réalisation dans un délai de douze mois de travaux de réhabilitation du plafond du couloir menant dans la cour arrière de l’immeuble. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Niort a prolongé de trois mois le délai, initialement fixé à six mois, pour la réalisation des travaux consistant à reconstruire le mur porteur situé derrière la cage d’escalier au rez-de-chaussée, le plancher du rez-de-chaussée et les voûtes et plafonds des deux caves et a soumis les copropriétaires à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution de ces travaux dans le nouveau délai prescrit.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 30 août 2024, le maire de Niort a prononcé la mainlevée partielle de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble, après avoir constaté que la première phase des travaux prescrits par l’arrêté du 26 octobre 2023, consistant à reconstruire le mur porteur situé derrière la cage d’escalier au rez-de-chaussée, le plancher du rez-de-chaussée et les voûtes et plafonds des deux caves, avait été exécutée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Niort s’est borné à prolonger de trois mois le délai de réalisation des travaux précités, sous astreinte en cas de non-exécution, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Niort.
Fait à Poitiers, le 06 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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