Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 janv. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du lycée Joseph Desfontaines à Melle a prononcé son exclusion définitive sans sursis de cet établissement scolaire ;
2°) d’ordonner à titre principal, sa réintégration provisoire au sein lycée Desfontaines à Melle, à titre subsidiaire toute mesure garantissant la poursuite effective de sa scolarité.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’élève en classe de terminale, la décision attaquée interrompt brutalement sa scolarité, compromet ses chances de passer les examens du baccalauréat et ne lui permet pas de renseigner ses vœux de formation sur le site Parcoursup ;
la décision a été prise sans preuve objective et est, à supposer même les faits établis, manifestement disproportionnée caractérisant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation alors qu’aucune solution de scolarisation n’est possible ;
la non-communication du procès-verbal du conseil de discipline porte une atteinte grave à la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 janvier 2026, le conseil de discipline du lycée Joseph Desfontaines de Melle a prononcé, à l’encontre de M. B… A…, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement par levée du sursis, courant du 18 décembre 2024 au 31 août 2026, attachée à une précédente sanction d’exclusion du 18 décembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du conseil de discipline et d’enjoindre à l’administration de prononcer sa réintégration ou à défaut toute mesure garantissant la poursuite effective de sa scolarité.
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de la suspension demandée, M. A…, élève en classe de terminale STMG jusqu’à son exclusion contestée, soutient qu’il est privé de toute scolarité et qu’il ne dispose pas de perspective immédiate de réintégration ou de poursuites d’études. Toutefois, il résulte de l’instruction que le proviseur du lycée Desfontaines l’a reçu, dès le 9 janvier 2026, soit le jour même du prononcé de son exclusion, pour l’accompagner et lui proposer des solutions de re-scolarisation et qu’il n’établit pas de circonstances exceptionnelles justifiant d’une impossibilité à brève échéance d’une re-scolarisation, soit dans un autre établissement scolaire, soit par un parcours à distance via le centre national d’enseignement à distance (CNED) ou tout autre organisme. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. LACAMPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. Brunet
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