Rejet 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2506257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée puisqu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ; au surplus, il est placé en rétention administrative depuis le 16 mai 2025 ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est livré à aucun acte de prosélytisme religieux ;
* la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés sont insusceptibles de caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public ; la plupart des faits reprochés sont liés à de la conduite sans permis de conduire ou assurance ; aucun fait de violences conjugales ne lui a été reproché depuis désormais plus de huit ans ; la condamnation dont il a fait l’objet en 2023 pour détention de munitions et d’arme blanche à son domicile est sans lien avec une quelconque infraction de vol à main armée ;
* la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète ne pouvait pas, pour l’exclure de la protection dont il bénéficiait jusqu’alors, faire application des exceptions nouvellement fixées aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur des condamnations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de seize années ; il entretient des liens réguliers avec son second enfant de nationalité française ;
* la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 2 et 4 'juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506255 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bescou, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, en relevant que les éléments avancés par la préfecture dans ses dernières pièces, notamment son comportement en détention, ne reposent sur aucune pièce ;
— M. B, requérant ;
— Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en 2008 sous couvert d’un visa délivré en qualité de conjoint de français et y réside depuis lors. Il bénéficiait en dernier lieu d’un certificat de résidence valable dix ans, expirant le 25 août 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 1er avril 2025, pris après défavorable de la commission d’expulsion, la préfète du Rhône, estimant que le comportement de M. B représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, a ordonné son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L .521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. En l’espèce, l’urgence étant présumée satisfaite et n’étant pas contestée en défense, la condition doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus selon lequel la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les faits reprochés au requérant caractérisent une menace grave et actuelle à l’ordre public apparait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d’un document l’autorisant à séjourner en France dans le délai de quinze jours. En revanche, la décision n’implique pas par elle-même que la préfète du Rhône réexamine sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
10. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. B d’une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, cette somme lui sera directement versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète du Rhône du 1er avril 2025 portant expulsion de M. B du territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité dans l’instance n° 2506255.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un document autorisant provisoirement son séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bescou une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à Me Bescou.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier
A. Aledo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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