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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 mai 2024, n° 2403294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 27 mai 2024, M. A B, actuellement détenu au centre de détention d’Eysses et représenté par Me Da Ros, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de la décision d’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— les dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA ont été méconnues, faute de notification de la décision avec l’assistance d’un interprète ;
— en se fondant sur le 5° de l’article L. 611-1 du CESEDA, le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA.
Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense enregistrés les 23 et 28 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2024 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Da Ros, représentant M. B, qui, au préalable, demande qu’il soit donné acte de la décision du magistrat désigné de maintenir l’audience malgré l’absence de désignation d’un interprète pour cette occasion, comme cela avait pourtant été demandé ; elle demande également que le mémoire en défense du préfet soit écarté des débats pour défaut de numérotation correcte des pièces qui y sont annexées ou, à tout le moins, d’écarter les pièces mal inventoriées ; au fond, elle maintient ses conclusions et moyens en les précisant, faisant notamment valoir que M. B a été admis à l’aide sociale à l’enfance et qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage toujours en vigueur, ce dont il n’a pas été tenu compte ; qu’il n’a jamais pu contester le refus de séjour opposé en 2022, qui lui a été notifié sans interprète et qui est au demeurant illégal ; que le préfet ne pouvait se fonder sur les mentions du TAJ faisant état d’une signalisation pour des faits de meurtre alors qu’il n’a pas été condamné pour une telle qualification ; que sa condamnation est un accident de parcours, pour lequel il a été condamné à de l’emprisonnement, mais ne saurait caractériser à elle seule que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, que le juge pénal a d’ailleurs aménagé la peine en partie sous la forme d’un sursis probatoire, ce qui constitue un gage de suivi et d’insertion et de suivi ; que son éloignement ferait d’ailleurs obstacle à ce qu’il accomplisse sa période de sursis probatoire ;
— M. B a été invité à présenter ses observations et en réponse aux questions qui lui ont été posées, a indiqué au magistrat désigné, en français, avoir été placé en foyer à son arrivée en France en 2020 et avoir suivi des formations dans le domaine de la peinture et de la pizzeria ; il a également indiqué être conscient d’avoir commis une « bêtise », qu’il regrette, liée à une première consommation abusive d’alcool ; il ajoute que c’est « la première et la dernière fois » alors qu’il est venu en France pour s’intégrer ; il indique enfin ne pas connaître ses parents au Maroc, ayant passé son enfance dans une famille d’accueil.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 mai 2004, est entré en France en 2020 alors âgé de 16 ans et a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance le 23 juin 2021. Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé, sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, d’admettre au séjour l’intéressé, alors en détention provisoire pour « tentative de meurtre », au motif que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public. Par jugement du tribunal judicaire de Pau du 18 septembre 2023, M. B a été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits finalement requalifiés de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours. Par arrêté du 17 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à l’encontre de M. B, libérable au 13 juin 2024, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du CESEDA, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’un interprète au cours de l’audience publique :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du CESEDA : " () L’étranger peut demander () au magistrat désigné () le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
L’audience est publique. Elle se déroule () en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au () magistrat désigné () qu’il lui en soit désigné un d’office () ".
4. L’audience publique s’est déroulée sans l’assistance d’un interprète. Il y a toutefois lieu de relever, d’une part, que si M. B, dans sa requête introductive présentée seul, a mentionné le besoin d’un avocat et d’un « traducteur français », il ressort du reçu de notification de la convocation à l’audience publique, joint au dossier de procédure et rempli et signé le 24 mai 2024 de la main de l’intéressé, ainsi que l’atteste la comparaison de la signature y figurant avec celle que comporte la requête, que celui-ci a renoncé à cette demande en cochant la case « non » dans la rubrique consacrée à la demande d’interprétariat. Il a donc été estimé que M. B n’avait pas demandé au magistrat désigné le concours d’un interprète au sens de l’article L. 614-5 du code précité et, par suite, aucun interprète n’a été missionné pour assister l’intéressé au cours de l’audience. D’autre part, s’il est vrai que le conseil du requérant a ensuite, postérieurement à ladite notification, porté en en-tête de son premier mémoire produit la veille de l’audience publique en fin de journée la mention « demande d’interprète en langue arabe », il est apparu au magistrat désigné, au cours de l’audience publique, que l’intéressé avait une compréhension suffisante du français et avait pu s’exprimer dans cette langue de façon suffisamment maîtrisée et cohérente, étant d’ailleurs relevé que la notification de l’arrêté en litige s’est faite sans l’assistance d’un interprète et que M. B a pourtant exercé son droit au recours conformément aux modalités indiquées dans cette notification, de même que figure dans la « fiche pénale-volet 1 » édité le 12 décembre 2023 par les services du centre de détention d’Eysses, à la rubrique « langue parlée principale », la mention « français ». Dans ces conditions, la demande formulée uniquement par le conseil du requérant de le faire assister d’un interprète, après que celui-ci y eut renoncé, n’est pas apparu manifestement nécessaire à l’effectivité du droit au recours et ne justifie pas que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure le temps de désigner un interprète.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense ou certaines pièces qui y sont annexés :
5. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « () Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. () Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ».
6. Il ressort effectivement du dossier dématérialisée que les intitulés des signets désignant certaines pièces jointes au mémoire en défense produit par le préfet ne coïncident pas avec l’inventaire ou que certains signets renvoient à des pièces qui ne correspondent pas immédiatement à la pièce correspondante, ce qui est le cas respectivement du signet de la pièce n° 9, inventoriée comme la consultation du fichier TAJ alors que ce document n’est pas produit (il s’avère qu’il s’agit de la pièce 10 produite en doublon), ainsi que des signets correspondant aux pièces n°1, 4, 5, 6, 8, 10 et 11, qui renvoient aux pièces inventoriées mais avec un décalage d’une page. Si les dispositions précitées permettent au juge, en cas de discordance, d’écarter les pièces concernées voire les écritures des débats, c’est toutefois à la condition que la partie en cause ait été invitée à régulariser ses écritures, ce que le juge n’est pas tenu de faire, et qu’elle s’en soit néanmoins abstenue. Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, les conclusions tendant à ce que soient écartés des débats le mémoire en défense ou certaines de ses pièces mal inventoriées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2023-147 de la préfecture, le préfet de Lot-et-Garonne, nommé le 13 juillet 2023, a consenti à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d’Agen, qui a signé l’arrêté attaqué, une délégation de signature à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, ni la motivation de l’arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
10. En dernier lieu, le requérant entend se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les droits de la défense, en faisant valoir qu’il n’a pas été informé de l’éventualité d’un éloignement et d’une interdiction du territoire et mis à même de présenter des observations sur de telles mesures.
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes, autres que celles figurant déjà dans la « synthèse socio-éducative à destination de la préfecture de Lot-et-Garonne » établie le 10 mai 2024 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient () qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète () ».
14. D’une part, M. B soutient que la décision attaquée lui a été notifié en français sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
15. D’autre part, est de même sans incidence sur la légalité de la décision contestée le fait que le requérant n’a pu contester l’arrêté du 8 septembre 2022 portant refus de séjour, faute de notification par interprète, dès lors qu’en tout état de cause, la décision en litige n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA, mais sur celles du 5° du même texte.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (usage ou menace d’une arme et état d’ivresse manifeste) suivi d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce 10 jours). Bien qu’il a été initialement placé en détention provisoire pour des faits qualifiés de tentative de meurtre et qu’il n’a finalement pas été poursuivi pour un tel crime, il n’en demeure pas moins que ces faits, requalifiés comme relevant de la matière délictuelle, caractérisent à eux-seuls, eu égard à leur nature et à leur gravité, une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées et ce, quand bien même M. B n’a aucun autre antécédent judiciaire et qu’il est un jeune majeur, ayant au demeurant bénéficié d’une prise en charge éducative et sociale par la collectivité pendant sa minorité. Dans ces conditions, en estimant que le comportement du requérant, libérable à brève échéance, constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, alors même qu’à la date de sa décision le requérant était encore en détention, le préfet de Lot-et-Garonne n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation. Par suite, M. B, qui ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, entrait dans les prévisions du 5° de l’article L. 611-1 et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
18. En troisième lieu, les conditions d’exécution d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que le requérant reste soumis, lorsqu’il sera mis fin à sa détention, à une période de sursis probatoire pendant 18 mois et aux mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal est en soi sans influence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance étant seulement susceptible de faire éventuellement obstacle à la mise à exécution de cette mesure.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, dont la présence en France comprenant près de deux ans de détention est récente et qui est célibataire et sans charges de famille.
En ce qui concerne les décisions dont est assortie l’obligation de quitter le territoire :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour contester les décisions subséquentes et notamment l’interdiction de retour sur le territoire.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France en « 2020 », à l’âge de 16 ans et qu’il ne justifie, outre d’aucune circonstance humanitaire, d’aucun lien d’une intensité particulière avec la France. Et il constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 17. Dans ces conditions et quand bien même il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant, par une décision dont la motivation atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères énoncés au point 22, une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois ans.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, et des décisions qu’il contient, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
25. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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