Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2313828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Villejuif l’a licenciée pour inaptitude physique ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villejuif de la réintégrer administrativement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date de la séance du comité médical, la privant ainsi d’une garantie tirée du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas inapte à ses fonctions ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la commune n’a pas cherché à la reclasser ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est apte aux fonctions relevant du grade d’adjoint administratif d’animation et que l’avis d’inaptitude émis par le comité médical ne concerne que les seules fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Villejuif, représentée par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité de contractuelle par la commune de Villejuif au cours de l’année 2019 puis nommée, par arrêté du 2 mars 2022, au grade d’adjoint territorial d’animation stagiaire. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de Villejuif a prononcé le licenciement de Mme A… en raison de son inaptitude physique. Par lettre du 29 novembre 2023, l’intéressée a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux auquel le maire n’a pas donné suite. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « A l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l’intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement ».
Si, par un avis du conseil médical du 13 octobre 2023, Mme A… a été déclarée inapte aux fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, fonctions sur lesquelles la commune l’avait affectée, il ressort des termes mêmes de cet avis que l’intéressée est apte aux fonctions relevant du grade d’adjoint territorial d’animation, grade dans lequel elle a été nommée en qualité de stagiaire, par arrêté du 2 mars 2022. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des autres pièces versées au dossier que Mme A… serait définitivement inapte aux fonctions relevant de son grade et de son cadre d’emplois. Dans ces conditions, le maire de Villejuif ne pouvait légalement la licencier pour inaptitude physique. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 27 octobre 2023 est entaché d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration de Mme A… en qualité de stagiaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Villejuif de procéder à cette réintégration dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villejuif au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Villejuif a licencié Mme A… pour inaptitude physique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villejuif de réintégrer Mme A… en qualité de stagiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Villejuif versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… et les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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