Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2304126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Canourgue a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Canourgue procède à la réalisation de travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Canourgue de procéder à la réalisation de ces travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Canourgue la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le maire de La Canourgue n’a pris aucune mesure de nature à mettre fin au déversement, dans le secteur où sa propriété est située, des eaux pluviales provenant de la voie communale n° 20 et que la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de réaliser les travaux requis, lesquels ne sont pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— il incombe à la commune de procéder à la réalisation des travaux nécessaires afin de mettre fin aux désordres constatés dans le secteur en cause.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de La Canourgue le 2 août 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Les observations présentées le 29 août 2025 par M. A… en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Pouget, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 644 et 646, situées sur le territoire de la commune de La Canourgue (Lozère). Par une lettre du 8 juillet 2023, reçue le 11 juillet suivant, M. A… a saisi en vain le maire de La Canourgue d’une demande tendant à la réalisation de travaux de nature à faire cesser les écoulements d’eaux pluviales, provenant de la voie communale n° 20, sur sa propriété située en contrebas de cette voie publique. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le maire de La Canourgue sur sa demande, et d’enjoindre à la commune de procéder à la réalisation des travaux requis dans le secteur en cause. La commune défenderesse, qui n’a produit aucun mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
2. Il appartient au juge administratif, saisi dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
3. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. Or, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à ce que la commune de La Canourgue réalise des travaux sur la voie publique bordant sa propriété et d’enjoindre à cette commune de procéder à la réalisation des travaux requis dans le secteur en cause. Eu égard à son objet, la requête de M. A… présente le caractère d’un recours de plein contentieux tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de La Canourgue. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, d’une part, que le refus implicite en litige, qui doit être regardé comme ayant eu pour seul effet de lier le contentieux, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, que, faute d’avoir été présentées en complément de conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Canourgue.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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